JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Sommaire analytique Korpus — Il résulte de la décision rendue le 24 février 2005 (n° 42/03) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD 190/2005 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 24 février 2005)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 24 février 2005, STSJAD 190/2005 (ECLI:AD:TSJADAD:2005:190) (Lire sur source officielle)
Note de l'éditeur : la référence canonique fournie dans les métadonnées (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, elle a été complétée à partir des mentions figurant dans le texte intégral (recours n° 42/03, ROJ et ECLI).
Faits et procédure
Une fonctionnaire, Mme Cano, avait été engagée par l'Administration andorrane en 1991 par un contrat de travail. Elle fut successivement nommée responsable du Département d'hygiène alimentaire (1993), chargée du projet de nutrition (1996), puis affectée comme technicienne analyste au Laboratoire central de santé publique (1999). C'est à ce dernier poste qu'elle occupait lorsque la Llei de la Funció Pública entra en vigueur et qu'elle acquit la qualité de fonctionnaire (la date de cette loi n'est pas précisée dans la décision).
Par une résolution du 30 avril 2003, le Gouvernement rejeta le recours de reposición formé par l'intéressée, qui demandait la restitution de ses fonctions de responsable du Département d'hygiène alimentaire, à un niveau XII, ou subsidiairement XI. L'intéressée, représentée par l'ORG_0 (USDA), saisit le Tribunal de Batlles, Section administrative, lequel, par sentence du 18 mai 2004, rejeta la demande.
L'USDA interjeta appel le 4 juin 2004. Elle soutenait qu'il fallait apprécier l'ensemble des circonstances de la prestation de services, indépendamment du régime juridique applicable à chaque période, et contestait la classification retenue. Le Gouvernement conclut à la confirmation de la sentence. La vista orale ayant été remplacée par une procédure écrite, les parties reprirent substantiellement leurs moyens de première instance.
Question de droit
La Sala administrative devait trancher deux questions.
La première portait sur le périmètre de l'office du juge administratif : celui-ci pouvait-il connaître des vicissitudes de la relation de travail antérieure à l'acquisition du statut de fonctionnaire, ou son contrôle se limitait-il aux actes administratifs intervenus dans le cadre de la relation statutaire actuelle ?
La seconde concernait le bien-fondé de la classification de l'intéressée au niveau IX, contestée au regard des fonctions exercées lors de la transition vers le statut de fonctionnaire.
Solution et dispositif
La Cour rappelle d'abord sa compétence en vertu de l'article 39.3 de la Llei qualificada de la Justícia (Primer). Elle juge ensuite que les incidences de la relation de travail antérieure à l'entrée en vigueur de la loi sur la fonction publique sont étrangères à l'objet du procès (Segon, Fonament 4). Elle précise que la juridiction administrative est limitée à l'examen de la légalité des actes intervenus dans le cadre de la relation statutaire, et que les litiges nés du déroulement d'une relation de travail n'entrent pas dans sa compétence, conformément à l'article 65 du Codi de l'Administració.
Sur le fond, la Cour estime que la classification au niveau IX est conforme aux fonctions de technicienne supérieure exercées au Laborat