JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Massima Analitica Korpus — Il résulte de la décision rendue le 15 mars 2005 (n° AD-0056-2/03) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD 192/2005 (ECLI:AD:TSJADAD:2005:192)
Décision commentée : STSJAD 192/2005, Tribunal Superior de Justicia d'Andorra, Sala Administrativa, 15 mars 2005, ECLI:AD:TSJADAD:2005:192 (Lire sur source officielle)
Note de méthode : la référence canonique fournie à l'origine (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence retenue est celle figurant dans le texte intégral de la décision (ROJ et ECLI). Le numéro de recours est AD-0056-2/03.
Faits et procédure
Par une résolution du 3 avril 2003, le directeur de la Douane a demandé à la société Conde, ainsi qu'à une autre entité désignée dans le dossier, de présenter une déclaration de régularisation pour la mise à la consommation de l'ensemble des marchandises importées sous carnet ATA au cours du mois de juillet 2001. Cette déclaration devait permettre de liquider la dette douanière. La résolution précisait en outre que le redevable ne pouvait disposer des marchandises tant que les impositions dues n'étaient pas acquittées ou garanties.
Le recours d'alzada formé contre cette résolution a été rejeté par accord du Gouvernement du 2 juillet 2003. Par jugement n° 2004-105 du 16 septembre 2004, la Section administrative du Tribunal de batlles a rejeté le recours et déclaré les décisions attaquées conformes au droit.
Conde a interjeté appel, sollicitant la révocation du jugement de première instance et la reconnaissance de ce que son obligation de déclaration se limitait aux 67 pièces vendues, et non aux 577 autres pièces. L'ensemble formait un carnet ATA de 644 pièces, fourni par un dénommé Téllez. Le Gouvernement a conclu à la confirmation du jugement, au motif que l'exception prévue par la réglementation applicable ne couvrait que la présentation des marchandises, et non leur vente.
L'audience s'est tenue le 22 février 2005 (la décision mentionne « d22 de febrer de 2005 »). Le magistrat rapporteur était Lluís Saura Lluivia. Les dates et les montants retenus par le Tribunal sont ceux figurant dans le texte, sans autre donnée factuelle sur les échanges commerciaux ou la chronologie des livraisons.
Question de droit
La question posée était de savoir si, dans le cadre du régime d'admission temporaire de marchandises importées sous carnet ATA, la dette douanière résultant de la mise à la consommation porte sur la totalité des marchandises importées ou seulement sur celles effectivement vendues.
Le requérant soutenait que la vente de bijoux faisant partie du mostrari (échantillonnier) était autorisée par l'article 4, paragraphe 1, d), de l'annexe B.3 de la Convention relative à l'admission temporaire du 26 juin 1990. Il en déduisait que seules les pièces vendues devaient faire l'objet d'une régularisation.
Il convenait donc d'examiner, d'une part, la portée de l'interdiction de vente des échantillons commerciaux en admission temporaire et, d'autre part, l'effet de la méconnaissance de ce régime sur l'assiette de la dette douanière.
Solution et dispositif
Le Tribunal relève que la disposition invoquée « prohibe clairement la vente ou l'affectation à l'usage normal » des échantillons commerciaux importés en admission temporaire. Ceux-ci ne peuvent faire l'objet que d'une démonstration, afin de recueillir des commandes auprès des acheteurs potentiels. L'exception prévoit seulement la possibilité d'une affectation à l'usage normal, et non la vente, pour les march