JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Sommaire analytique Korpus — Il résulte de la décision rendue le 05 mai 2005 (n° SS-0023-1/04) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD 198/2005 (ECLI:AD:TSJADAD:2005:198)
Décision commentée : STSJAD 198/2005, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, sentence n° 2005-11 du 5 mai 2005, recours SS-0023-1/04 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La requérante, Mme Briones, a sollicité auprès de la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) l'attribution d'une pension minimale de vieillesse de 5 000 points. Par une décision du 24 mars 2004, la CASS a confirmé partiellement, en recours interne, une décision antérieure du 28 janvier 2004 rejetant cette demande.
Saisi par l'intéressée, le Tribunal de Batlles a rejeté la demande par un jugement du 5 octobre 2004. Mme Briones a interjeté appel le 18 novembre 2004. Elle soutenait, d'une part, qu'il convenait d'ordonner l'administration de nouvelles preuves et, d'autre part, que la CASS avait déjà accordé une pension de 5 000 points à des personnes placées dans une situation identique, de sorte qu'un refus constituerait une atteinte au principe de légalité. Elle a réitéré ces moyens dans ses conclusions du 18 janvier 2005. La CASS a conclu au rejet de l'appel, en soutenant que l'absence d'autorisation du Conseil général rendait la résidence et le travail clandestins.
Les faits pertinents, tels qu'ils ressortent de la décision, sont les suivants : Mme Briones a été inscrite en qualité de résidente au registre des étrangers du Service de police le 8 mai 1963 (fundament tercer). La date d'entrée sur le territoire, la nature exacte de l'activité exercée antérieurement et l'existence éventuelle d'autorisations administratives antérieures à cette inscription ne sont pas précisées dans la décision.
Question de droit
Le litige posait la question de savoir si l'intéressée avait exercé un « travail régulier » pendant au moins cinq ans avant la date visée par l'article 41 du Règlement technique de la CASS, condition requise pour bénéficier de la pension minimale de 5 000 points (fundament segon).
Une seconde question, accessoire, portait sur la recevabilité de la demande d'administration de nouvelles preuves, au regard de l'article 64 de la Llei de la jurisdicció administrativa i fiscal.
Solution et dispositif
La Sala Administrativa rappelle sa jurisprudence antérieure, notamment la sentence n° 08-03 du 24 mars 2003, selon laquelle :
« le travail développé par des citoyens étrangers sans bénéficier des autorisations administratives d'immigration ou de résidence pertinentes ne peut pas être compté comme travail régulier aux fins de l'article 41 du Règlement technique de la CASS ».
Appliquant ce principe, le tribunal retient que l'activité de la requérante ne peut être considérée comme régulière qu'à compter du 8 mai 1963, date de son inscription comme résidente (fundament cinquième). Il en déduit que la condition de l'article 41 n'est pas remplie et que la demande doit être rejetée.
S'agissant de la preuve, le tribunal écarte la demande au motif qu'elle n'entre pas dans le cadre de l'article 64 de la Llei de la jurisdicció administrativa i fiscal : une nouvelle preuve n'est pas nécessaire à la solution du litige, dès lors que les éventuelles applications antérieures de l'article 41 à des tiers ne peuvent créer aucun droit au profit de l'intéressée (fundament quart).
Le dispositif, traduit fidèlement du catalan, est ainsi rédigé :