JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Sumari Analític Korpus — Il résulte de la décision rendue le 05 mai 2005 (n° SS-0046-2/03) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD 202/2005 (ECLI:AD:TSJADAD:2005:202)
Décision commentée : STSJAD 202/2005, Tribunal Superior de Justícia d'Andorre, Sala Administrativa, 5 mai 2005, recours n° SS-0046-2/03 (Lire sur source officielle)
Note de référence : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence retenue est celle figurant dans le texte intégral (ROJ STSJAD 202/2005 ; ECLI:AD:TSJADAD:2005:202).
Faits et procédure
Un salarié, M. Campillo, est décédé le 29 octobre 2002 des suites d'un accident de travail. Au jour de son décès, il n'avait ni conjoint ni descendant. Ses parents, M. Martin et Mme Girona, ont sollicité auprès de la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) le versement d'une pension égale à 20 % du salaire mensuel moyen du défunt, à compter de la date de l'accident.
La CASS a rejeté cette demande par décision du 9 septembre 2003, confirmée en alzada par résolution du 24 mai 2004. Saisi du litige, le Tribunal de Batlles a débouté les demandeurs par jugement du 10 septembre 2004.
Les parents ont interjeté appel le 27 octobre 2004. Ils soutenaient, en substance, qu'ils dépendaient économiquement de leur fils et que les articles 2 et 5 du Reglament tècnic ne pouvaient être rattachés à l'article 10 du Reglament d'aplicació n° 18. La CASS répliquait que l'article 10 ne pouvait être dissocié de la notion de « personne à charge » définie à l'article 5 du Reglament tècnic, et que les appelants n'établissaient pas qu'ils vivaient complètement à la charge de leur fils.
Le Tribunal Superior de Justícia, Sala Administrativa, a été saisi en appel. Le magistrat rapporteur était Bernard Plagnet.
Question de droit
Le litige posait une double question.
En premier lieu, il fallait déterminer si l'article 10, alinéa 3, du Reglament d'aplicació n° 18 de la CASS, qui ouvre droit à une pension de 20 % du salaire mensuel moyen au « conjunt d'ascendents » en cas d'accident mortel de travail, était applicable en l'espèce. Ce texte subordonne ce droit à la condition, « dûment justifiée », que les ascendents « vivaient complètement à la charge de l'assuré » au moment de l'accident.
En second lieu, il convenait de savoir si cette condition devait être interprétée à la lumière de l'article 5 du Reglament tècnic, lequel définit la personne à charge, ou si elle devait recevoir une lecture littérale autonome.
Le juge relève que les parties ne contestent pas les faits à l'origine du litige. La question tranchée porte donc sur l'appréciation de la dépendance économique des ascendents.
Solution et dispositif
Le Tribunal relève que les deux interprétations en présence ne sont pas fondamentalement contradictoires. Selon la première, l'article 10 doit se lire en combinaison avec l'article 5 du Reglament tècnic, ce qui suppose que les ascendents aient plus de 65 ans, ne travaillent plus, ne perçoivent pas de pension de vieillesse et ne disposent d'aucun revenu. Selon la seconde, une lecture littérale conduit à une conclusion similaire : le droit est