JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Sumário Analítico Korpus — Il résulte de la décision rendue le 05 mai 2005 (n° AD-033-1/04) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 5 mai 2005 (STSJAD 208/2005)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, sentence n° 2005-21, 5 mai 2005, ROJ STSJAD 208/2005, ECLI:AD:TSJADAD:2005:208, recours n° AD-033-1/04 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le litige porte sur l'attribution d'un marché de construction d'un téléphérique reliant les stations de ski de Pal et d'Arinsal, lancé par le Comú de La Massana. La société Suárez, évincée, a contesté cette attribution à plusieurs reprises.
Le Tribunal de Batlles, section administrative, par une sentence n° 2003-20 du 19 mai 2003, a rejeté son recours et jugé conforme au droit la résolution du Comú attribuant le marché à la société Cañellas, ainsi que la décision implicite de rejet du recours formé devant le Gouvernement.
Saisie en appel, la Sala Administrativa du Tribunal Superior, par une sentence n° 44-03 du 20 octobre 2003, a annulé l'adjudication du 8 mai 2000, au motif que l'offre de l'attributaire avait été présentée hors délai. Elle a laissé au Comú le soin de déterminer, en exécution de sa décision, les droits de Suárez, sans se prononcer sur la demande tendant à ce que le marché lui soit attribué.
En exécution de cet arrêt, le Comú a déclaré le concours désert par un acte du 18 décembre 2003. Il retenait, d'une part, que l'offre de P. présentait un coût excessif, d'autre part, que l'offre de Suárez ne respectait pas la réglementation française relative à la non-continuité du câble, un système de câble discontinu étant prohibé en Principauté par une prescription expresse du cahier des charges.
Suárez a alors saisi le Tribunal de Batlles d'une demande tendant à voir déclarer que le marché devait lui être attribué et, subsidiairement, à obtenir une indemnité compensatoire de 619 042,47 EUR, l'ouvrage étant entièrement exécuté. La sentence n° 2004-93 du 1er septembre 2004 a rejeté cette demande. Suárez a interjeté appel. Après audience orale du 15 mars 2005, la Sala Administrativa a rendu la présente décision.
Question de droit
La question posée était de savoir si une offre qui ne satisfait pas, au moment de l'ouverture des plis, à une prescription essentielle du cahier des charges peut ultérieurement être régularisée par des variantes introduites après cette ouverture, de manière à fonder une attribution au profit de son auteur.
Accessoirement, le juge devait apprécier la valeur probante des rapports techniques et expertises produits dans le premier litige et réutilisés dans le second, au regard de la conformité de l'offre à la réglementation française applicable.
Solution et dispositif
Le Tribunal Superior rejette l'appel et confirme intégralement la sentence de première instance. Il retient que « l'oferta de Suárez tal com havia de ser considerada en el moment d'obertura de pliques no observava un requisit essencial per poder ser valorada » (traduction : l'offre de Suárez, telle qu'elle devait être considérée au moment de l'ouverture des plis, n'observait pas une exigence essentielle pour pouvoir être évaluée).
Le juge relève que, indépendamment de la possibilité ouverte après l'