JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — cassation totale
Massima Analitica Korpus — Il résulte de la décision rendue le 26 mai 2005 (n° AD-0066-1/02) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (cassation totale).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (cassation totale), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD 215/2005 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 26 mai 2005)
Décision commentée : STSJAD 215/2005, ECLI:AD:TSJADAD:2005:215, Recurs AD-0066-1/02 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le Comú d'Ordino a organisé un concours pour l'exécution de travaux d'installation d'enneigement artificiel au Camp de Neu d'Ordino-Arcalís. Trois entreprises ont présenté une offre : ORG_1, ORG_0 et ORG_2. Par résolution du 12 juin 2002, le Comú a attribué le marché à ORG_1.
ORG_2 a formé un recours administratif contre cette attribution. Ce recours a été rejeté par silence administratif. ORG_2 a ensuite saisi la juridiction de première instance d'une demande d'annulation de l'attribution, au motif que deux sociétés liées (ORG_1 et ORG_0) n'auraient pas dû être admises à la procédure. Elle demandait à titre principal à être déclarée adjudicataire et, à titre subsidiaire, une indemnisation au titre du bénéfice industriel perdu.
Par jugement n° 2004-149 du 6 décembre 2004, la Section administrative du Tribunal de Batlles a écarté l'exception de caducité soulevée par le Comú. Il a estimé que l'adjudicataire ne pouvait être retenu, car la société qui lui était associée figurait également dans l'autre offre. Il a annulé l'attribution, tout en laissant au Comú le soin de désigner le titulaire du marché.
Le Comú a interjeté appel en reprenant le moyen tiré de la caducité du recours administratif. ORG_2 a formé un appel incident tendant à sa désignation comme adjudicataire ou, subsidiairement, à une indemnisation. L'audience s'est tenue le 28 avril 2005.
Le fait déterminant est le suivant : la première résolution d'attribution comportait une erreur dans l'expression des notes obtenues par les soumissionnaires. Une seconde notification, corrigeant l'erreur, a été effectuée le 27 juin 2002, à la demande d'ORG_2. Le recours administratif a été formé le 16 juillet 2002, la première résolution ayant été notifiée le 17 juin 2002 avec mention des voies de recours.
Question de droit
La décision soulève deux questions.
La première porte sur le point de départ du délai de recours administratif. Il s'agit de déterminer si, lorsque la première décision contient une erreur substantielle empêchant le destinataire d'en apprécier correctement le contenu, le délai de recours (treize jours ouvrables, article 124 du Codi de l'Administració) court à compter de la première notification ou de la seconde.
La seconde porte sur le bien-fondé de la prétention de l'évincé à être déclaré adjudicataire. Elle suppose d'apprécier si ORG_2 remplissait l'ensemble des conditions requises, et notamment si le critère du « délai d'exécution des travaux », auquel l'offre n'avait obtenu aucun point, constituait un critère essentiel dont le non-respect faisait obstacle à l'admission de l'offre, indépendamment des autres notes obtenues.
Accessoirement, la Cour devait déterminer si le juge pouvait se substituer à l'administration pour désigner l'attributaire, la jurisprudence antérieure (sentence 44-03 du 20 octobre 2003, citée dans la décision) écartant cette substitution lorsque plusieurs candidats peuvent être évalués par l'administration.
Solution et dispositif
Sur la caducité, la Cour retient que l'erreur de la première résolution, portant sur la somme des notes, était substantielle. Elle empêchait ORG_2 d'apprécier utilement les possibilités de contestation. Le délai de recours ne pouvait donc courir qu'à compter de la seconde notification du 27 juin 2002. Le recours formé le 16 juillet 2002 était ainsi recevable et l'article 124 du Codi de l'Administració n'a pas été méconnu.
Sur le fond, la Cour interprète l'article 14 du cahier des charges (achèvement des travaux au plus tard le 31 octobre 2002) combiné à l'article 32, point 2 (notation des délais proposés, par paliers de 10, 20 ou 30 points, la valeur maximale revenant à l'offre la plus rapide). Elle en déduit que le critère valorise l'anticipation de la livraison. Une offre postérieur au terme fixé ne peut donc recevo