JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — cassation partielle
Sumário Analítico Korpus — Il résulte de la décision rendue le 25 juillet 2005 (n° 36/04) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (cassation partielle).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (cassation partielle), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD 225/2005 (ECLI:AD:TSJADAD:2005:225)
Décision commentée : STSJAD 225/2005, Tribunal Superior de Justicia d'Andorra, Sala Administrativa, 25 juillet 2005 (ECLI:AD:TSJADAD:2005:225) (Lire sur source officielle)
Note : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence ci-dessus est reconstituée à partir des métadonnées du texte (recours n° 36/04, sentence n° 2005-39).
Faits et procédure
M. Vaquero, ferronnier de profession (« ferralista »), a été victime de deux accidents du travail. Le premier, survenu le 4 mai 1996 (la CASS évoque toutefois une date en 1995, non reprise par le tribunal), a donné lieu à une pension fondée sur une diminution physique de 50 %, versée à compter du 1er octobre 1996. Le second accident, survenu le 4 mars 2003, n'a pas été contesté dans son existence. Par décision du 30 juin 2004, confirmée en recours administratif le 1er septembre 2004, la Caisse d'assurance sociale (CASS) a estimé que cette rechute n'entraînait pas d'augmentation de la diminution de 50 % déjà indemnisée.
Saisi du recours contre ces décisions, le Tribunal de batlles a rejeté la demande par jugement du 14 février 2005. M. Vaquero a interjeté appel le 4 avril 2005, en soutenant que la perte totale d'émoluments qu'il subissait devait être prise en compte au titre de l'élément professionnel, son indice de pourcentage permanent d'incapacité (IPP, « índex de penediment permanent ») devant être porté à 60 %. Il invoquait l'article 6 du Règlement d'application n° 18 et l'article 8.3 b du Règlement d'application n° 8. La CASS sollicitait la confirmation du jugement de première instance, en soutenant que les séquelles étaient imputables au seul accident de 1995 et que l'accident de 2003 n'avait pas modifié ni l'état de santé ni les conditions professionnelles de l'assuré (le texte mentionne également un accident « de l'année 2004 », mention qui ne correspond pas à la chronologie retenue par le tribunal).
Question de droit
La question posée était de savoir si l'élément professionnel de l'incapacité résultant d'un accident du travail doit être reconnu lorsque la victime, en raison des lésions subies, ne peut reprendre son activité habituelle, et si cette circonstance peut justifier une majoration de l'IPP total au-delà de la seule composante objective.
Le tribunal devait ainsi articuler deux questions : celle de la méthode d'évaluation de la diminution de capacité de gain, qui suppose une comparaison entre le salaire perçu avant l'accident et celui perçu après la reprise du travail, et celle de la portée de l'élément professionnel lorsque la reprise est impossible.
Solution et dispositif
Le Tribunal supérieur, Sala Administrativa, retient sa compétence sur le fondement de l'article 39-3 de la Llei qualificada de la Justícia, puis rappelle que, selon l'article 6 du Règlement n° 18, la diminution de la capacité de gain s'apprécie au regard d'un élément objectif et d'un élément professionnel, ce dernier consistant dans « la perte d'émoluments que subit le salarié, en comparant le salaire perçu à la reprise du travail avec celui qu'il percevait avant la survenance de l'accident ».
La Cour précise que, lorsque l'intéressé ne peut se réincorporer en raison de la gravité des séquelles, la comparaison s'effectue à partir de la