JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Sumario Analítico Korpus — Il résulte de la décision rendue le 25 juillet 2005 (n° AD-0139-1/04) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 25 juillet 2005 (STSJAD 229/2005)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 25 juillet 2005, STSJAD 229/2005, ECLI:AD:TSJADAD:2005:229, recours n° AD-0139-1/04 (Lire sur source officielle)
Note préliminaire : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, elle a été complétée à partir des mentions figurant dans le texte de la décision (ROJ, ECLI, numéro de recours).
Faits et procédure
La requérante, Mme Z., née en 1984, a obtenu le 2 avril 2003 une autorisation d'immigration de résidence sans travail, dans le cadre d'un regroupement familial avec son père. Le titre était valable jusqu'au 20 octobre 2003 selon le premier antécédent, jusqu'au 21 octobre selon le second fondement de droit (divergence non relevée par la Cour). Sa demande de renouvellement, formée le 20 octobre 2003, a été rejetée par arrêté du ministre de la Justice et de l'Intérieur du 12 août 2004, au motif d'une absence de résidence effective et permanente dans la Principauté. Le recours administratif formé contre cet acte a été rejeté par décision du Gouvernement du 1er décembre 2004.
Saisi par la requérante, le Tribunal de Batlles (Section administrative), par jugement n° 2005-62 du 20 mai 2005, a annulé les actes attaqués et reconnu à l'intéressée le droit au renouvellement de son autorisation de résidence sans travail.
Le Gouvernement a interjeté appel en sollicitant la révocation du jugement et la déclaration de conformité au droit des décisions administratives. La requérante a formé un appel incident, limité aux dépens de première instance. Les éléments de fait retenus par la Cour reposent notamment sur des enquêtes de résidence (2 décembre 2003), un rapport juridique de la Police (24 novembre 2004), les déclarations du père et de témoins, ainsi que la scolarité de l'intéressée à Perpignan, où elle étudiait, sa mère résidant à Céret.
Question de droit
Deux questions étaient soumises à la Sala Administrativa :
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Les périodes d'études accomplies à l'étranger par le descendant d'un résident peuvent-elles être comptées comme résidence permanente et effective au Principat, au sens de l'article 59 de la Llei qualificada d'immigració de 2002, pour le renouvellement d'une autorisation de résidence obtenue par regroupement familial, alors que l'article 51 exige une résidence préalable effective ?
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Les dépens de première instance doivent-ils être mis à la charge de l'Administration, la partie ayant obtenu gain de cause en première instance ayant perdu en appel ?
Solution et dispositif
La Cour statue en deux temps. Sur le fond, elle juge que la fiction légale de l'article 59 n'est opérante qu'à une condition préalable : l'étudiant doit avoir été, avant son départ, un résident réel et effectif du Principat. Les périodes d'études à l'étranger ne sont donc pas des périodes de résidence par elles-mêmes ; elles ne sont assimilées à une résidence que si la résidence préalable est établie. En l'espèce, la Cour constate qu'aucune résidence permanente et effective n'est démontrée entre la première autorisation et le départ pour Perpignan, les éléments de preuve contraires (enquêtes, déclarations concordantes) n'étant pas neutralisés par les témoignages produits par la requérante, qui se bornaient à attester de rencontres occasionnelles.
Sur les dépens, la Cour rappelle que sa jurisprudence retient la témérité processuelle comme seul critère de mise à la charge des dépens, critère non constaté en l'espèce, et que le résultat du litigium en appel commande la solution.
Le dispositif, traduit du catalan, est le suivant :
« Estimer le recours d'appel interje