JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Analytische Samenvatting Korpus — Il résulte de la décision rendue le 25 juillet 2005 (n° SS-031-1/03) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD 232/2005, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 25 juillet 2005
Décision commentée : STSJAD 232/2005 (ECLI:AD:TSJADAD:2005:232) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La décision concerne une demande de pension d'invalidité pour maladie formée par une assurée, Mme Sarabia, auprès de la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS). Par deux décisions des 26 mai et 18 juin 2003, la CASS avait refusé d'accorder cette prestation.
Par jugement du 23 septembre 2004, la Section administrative de la Batllia a accueilli la demande de l'intéressée. Elle a annulé les décisions de la CASS et reconnu à l'assurée le droit à une pension d'invalidité pour maladie du groupe II.
La CASS a interjeté appel. Elle soutenait, à titre principal, que la pathologie psychique de l'intéressée n'était pas stabilisée. Selon elle, une pension d'invalidité pour maladie ne peut être reconnue tant que l'assuré suit un traitement pour un état dépressif. À titre subsidiaire, elle demandait que la prestation ne produise effet qu'à compter du 10 juin 2004, date du rapport d'expertise ayant constaté la pathologie psychiatrique.
L'assurée a conclu au rejet de l'appel, estimant que le premier juge avait correctement apprécié les preuves et interprété les normes applicables.
La décision ne précise pas la composition complète de la formation de jugement. Elle indique seulement que le rapporteur est le magistrat Albert Andrés Pereira.
Question de droit
Le litige posait deux questions.
La première portait sur le fond. Il s'agissait de déterminer si l'assurée pouvait prétendre à une pension d'invalidité pour maladie du groupe II, supposant une incapacité à toute activité, au sens de l'article 2.2 du Règlement d'application n° 18. La question était liée à l'état de la pathologie : la CASS invoquait l'absence de stabilisation de l'état psychique, qui faisait obstacle, selon elle, à la reconnaissance de l'invalidité. Le juge devait donc apprécier si l'état de l'assurée était suffisamment consolidé au regard de l'article 24 du Règlement technique, qui vise l'hypothèse d'une guérison par traitement médicamenteux.
La seconde question, subsidiaire, concernait la date d'effet de la prestation : le rapport d'expertise du 10 juin 2004 pouvait-il être regardé comme le point de départ de la maladie ?
Solution et dispositif
Le Tribunal supérieur a rejeté l'appel dans son intégralité. Il a fondé sa décision sur plusieurs motifs.
Il a d'abord constaté que l'atteinte poliarticulaire de l'intéressée, évaluée par les experts à 50,125 %, justifiait seulement le maintien de la pension du groupe I qu'elle percevait. Le fondement du groupe II était en réalité l'existence d'un état dépressif réputé empêcher toute activité professionnelle.
Il a ensuite écarté l'argument tiré de l'absence de stabilisation. Le rapport d'expertise décrivait un « quadre depressiu de llarga evoluci\u00f3 i de curs cr\u00f2nic », réfractaire à la médication et peu susceptible de réversibilité. Le Tribunal en a déduit que l'état pathologique était « suficientment consolidat » et qu'une guérison par traitement médicamenteux ne pouvait rais