JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Sommaire analytique Korpus — Il résulte de la décision rendue le 19 septembre 2005 (n° 31/04) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
Juridiction andorrane, — (STSJAD 236/2005, ECLI:AD:TSJADAD:2005:236)
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (STSJAD 236/2005) (Lire sur source officielle)
Juridiction : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa Date : 19 septembre 2005 (sentència n° 2005-52) Magistrat rapporteur : Bernard Plagnet Matière : Pension d'invalidité pour accident du travail (CASS) Note sur la référence : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») est incomplète. Les références figurant dans le texte sont STSJAD 236/2005 et ECLI:AD:TSJADAD:2005:236. Le numéro de recours est mentionné comme « 31/04 » (non précisé dans la décision pour le détail de cette numérotation).
Faits et procédure
Le requérant, M. Bermudez, exerçait la profession d'encofrador (coffreur-boiseur). Il a été victime d'un accident du travail le 2 avril 2003. Les experts médicaux ont constaté une symptomatologie dorso-lumbaire préexistante et ont estimé que les lésions liées à l'accident étaient entièrement consolidées. Ils ont précisé que le traumatisme n'avait causé ni lésion osseuse ni hernie discale et n'avait nécessité ni hospitalisation ni immobilisation par corset. Selon le rapport, la scoliose dorso-lumbaire et le canal lombaire sont préexistants à l'accident.
Par décision du 11 juin 2004, confirmée sur recours administratif le 27 juillet 2004, la CASS (Caixa Andorrana de Seguretat Social) a rejeté la demande de M. Bermudez tendant à la reconnaissance d'une pension d'invalidité à hauteur de 30 %.
Par jugement du 16 mars 2005, le Tribunal de Batlles a partiellement fait droit à la demande et reconnu une pension d'invalidité pour accident du travail de 18 % à compter du 1er juillet 2004.
Les deux parties ont interjeté appel. M. Bermudez, par acte du 5 mai 2005, soutenait disposer d'une incapacité objective de 25 % et demandait l'ajout d'un élément professionnel de 20 %, soit une incapacité totale de 30 %. La CASS, par acte du 11 mai 2005, contestait la prise en compte de la rigidité lombaire dans l'élément objectif et contestait toute reconnaissance de l'élément professionnel.
Question de droit
La Sala Administrativa devait trancher deux questions distinctes.
Première question : l'élément objectif. Il s'agissait de déterminer si les séquelles de l'accident pouvaient être indemnisées au titre de la pension d'accident du travail lorsqu'une partie du dommage résulte d'une pathologie préexistante.
Seconde question : l'élément professionnel. Il s'agissait de savoir si l'incapacité de reprendre l'activité habituelle suffit à ouvrir droit à un élément professionnel, ou si la reconnaissance de cet élément suppose une incapacité générale d'exercer toute activité.
La compétence de la Sala Administrativa pour connaître du recours était également examinée, sur le fondement de l'article 39.3 de la Llei qualificada de la Justícia.
Solution et dispositif
Sur la compétence, le tribunal affirme sa compétence au titre de l'article 39.3 de la Llei qualificada de la Justícia.
Sur l'élément objectif, le tribunal retient que « no es poden incloure en les pensions d'accident laboral les seqüeles derivades de malalties preexistents » (traduction : les séquelles dérivant de maladies préexistantes ne peuvent pas être incluses dans les pensions d'accident du travail). Il fixe en conséquence l'élément objectif à 15 %.
Sur l'élément professionnel, le tribunal rappelle la jurisprudence de la Sala (sentència n° 02-32 du 12 juillet 2002). Il en retient que l'élément professionnel de l'invalidité pour accident du travail « deriva de la pèrdua concreta d'emoluments que experimenta l'interessat a conseqüència de l'accident » (traduction : découle de la perte concrète de rémunération subie par l'intéressé à la suite de l'accident). Il en déduit que, à la différence de l'invalidité-