JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Korpus Analytical Headnote — Il résulte de la décision rendue le 19 septembre 2005 (n° 93/03) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 19 septembre 2005, STSJAD 237/2005
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, sentence n° 2005-53 du 19 septembre 2005, recours n° 93/03 (ROJ STSJAD 237/2005 ; ECLI:AD:TSJADAD:2005:237) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par une résolution du 23 juillet 2003, le Comú d'Ordino (commune d'Ordino) a attribué à la société « Zurita » le marché de construction d'un arrêt de bus à proximité du Centre sportif. Les sociétés « Manso » et « Alfaro », candidates évincées, ont demandé l'annulation de cette résolution devant la Sección Administrativa du Tribunal de Batlles.
Par une sentence du 4 mai 2004, ce tribunal a rejeté la demande. Il a retenu que l'offre des requérantes ne respectait pas le délai d'exécution fixé par l'article 18 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) qui régissait le concours, et qu'elle devait en conséquence être écartée de la procédure d'attribution.
Les sociétés évincées ont interjeté appel. Elles soutenaient que leur offre respectait le délai d'exécution, notamment au regard de leur acceptation expresse du CCAP. Elles invoquaient en outre une appréciation arbitraire de leur offre, qui leur aurait causé un préjudice économique tiré de la perte du bénéfice industriel. Le Comú d'Ordino a conclu au rejet de l'appel, en soutenant qu'il était établi que l'offre ne respectait pas le délai d'exécution.
Le Tribunal supérieur de justice, Sala Administrativa, était saisi en appel. La décision ne mentionne pas d'autres moyens ni d'autres pièces que ceux relatifs au calendrier d'exécution (folio 73 du dossier, selon la décision).
Question de droit
La question centrale est de savoir si l'administration pouvait légalement exclure une offre au motif que le calendrier d'exécution proposé par le candidat ne permettait pas d'achever les travaux dans le délai fixé par le cahier des charges. Le juge doit pour cela déterminer, d'une part, la nature du délai contractuel prévu par le CCAP (délai fixe ou délai courant à compter de la signature) et, d'autre part, la valeur probante respective de l'engagement général de respecter les prescriptions du CCAP et du calendrier concret présenté par le candidat.
Solution et dispositif
Le Tribunal supérieur rejette l'appel et confirme la sentence de première instance. Son raisonnement repose sur trois points.
1. Qualification du délai. L'article 18 du CCAP impose une date d'achèvement fixe. Le texte est cité en traduction française (la décision est rédigée en catalan) : « les travaux devront être entièrement achevés et en état de pouvoir faire l'objet d'une réception provisoire au plus tard à la mi-novembre 2003 ». Le juge relève que l'incise selon laquelle « ce délai commencera à courir à partir de la signature du contrat » est « inopérante », car le paragraphe précédent ne fixe pas un délai d'exécution, mais une date butoir. Cette lecture écarte l'argument tiré d'une computation à compter de la signature.
2. Appréciation du calendrier. Le juge constate que le calendrier présenté par les requérantes n'indiquait pas expressément les dates de début et de fin des travaux, mais qu'il prévoyait une durée totale de cinq mois complets. Même dans l'hypothèse la plus favorable, où les travaux auraient débuté au début du mois de juillet 2003, l'achèvement n'aurait pu intervenir qu'à la fin du mois de novembre, soit après la date limite. En revanche, l'attributaire avait prévu un calendrier de quatre mois et demi, vacances comprises, achevant les travaux à la mi