JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Korpus Analytical Headnote — Il résulte de la décision rendue le 19 septembre 2005 (n° 20/04) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD 238/2005 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 19 septembre 2005)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 19 septembre 2005, sentència n° 2005-54 (ROJ : STSJAD 238/2005 ; ECLI:AD:TSJADAD:2005:238) (Lire sur source officielle)
Note de méthode : la référence canonique fournie dans la fiche (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence ci-dessus a été reconstituée à partir des seules mentions figurant dans le texte intégral de la décision.
Faits et procédure
Par une sentence du 4 octobre 2004, la Section administrative de la Batllia a rejeté la demande formée par Mme Sevillano, agissant au nom et pour le compte de sa sœur Girona. Celle-ci sollicitait l'annulation de deux résolutions de la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) datées des 29 mars et 21 avril 2003, ainsi que la reconnaissance d'une pension de vieillesse avec effet au 27 janvier 1996, date à laquelle elle avait atteint l'âge de soixante-cinq ans.
La requérante a interjeté appel. Elle soutenait que la CASS n'avait pas agi avec la diligence requise, dès lors qu'elle ne lui avait pas notifié de manière certaine son droit à solliciter la pension à compter de son soixante-cinquième anniversaire. La CASS s'est opposée au recours en invoquant la jurisprudence constante de la Sala, selon laquelle il incombe aux assurés de solliciter les prestations auxquelles ils estiment avoir droit.
Les parties ont substitué la procédure orale par une procédure écrite de conclusions. Il ressort du texte que la demande de pension a été formulée le 5 janvier 2004, par l'intermédiaire de membres de la famille de l'intéressée (fondement de droit n° 3). Le texte ne précise pas les motifs de ce retard de plus de huit ans.
Le recours s'inscrit dans le rôle de la Sala Administrativa, qui se prononce en appel sur les décisions de la Section administrative de la Batllia.
Question de droit
La question posée était de savoir si le droit à une pension de vieillesse produit ses effets économiques à compter de la réalisation de la condition d'âge, ou seulement à compter de la date de la demande, et si l'organisme de sécurité sociale est tenu d'informer l'assuré de l'existence de ce droit dès qu'il atteint l'âge requis.
Le texte soumet donc à la Cour deux interrogations connexes : la nature de la demande dans le mécanisme d'ouverture des droits (condition de fond ou simple formalité), et l'existence éventuelle d'un devoir d'information à la charge de la CASS. La seconde question dépend de la première : si la demande est une charge de l'assuré, l'obligation d'information de l'organisme ne peut se déduire de la seule réalisation de la condition d'âge.
Solution et dispositif
La Sala rejette l'appel et confirme la sentence de première instance. Elle s'appuie sur une jurisprudence qu'elle dit avoir établie « à partir de la sentència núm. 94-25, de 13 de desembre de 1994 ». Le considérant pertinent est ainsi rédigé, en traduction fidèle :
« La constitution de la relation juridique de protection entre le bénéficiaire d'une prestation et l'entité légalement chargée de la rendre effective n'est pas automatique. Il ne suffit pas que les conditions de fait soient réunies pour que la relation naisse ; il est en outre indispensable d'accomplir des actes et procédures de nature administrative, préliminaires à l'action protectrice, afin de démontrer la réunion des exigences légales. Il s'agit donc de présenter la demande de reconnaissance de la prestation, laquelle doit être considérée, comme le dit la décision attaquée, davantage comme une charge que comme une obligation pour le bénéficiaire. »
Appliquant ce principe au cas d'espèce, la Sala retient que « pèse sur [la CASS] non pas l'obligation légale de communiquer aux intéressés cette circonstance, mais, bien au contraire,