JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — cassation totale
Sumário Analítico Korpus — Il résulte de la décision rendue le 07 octobre 2005 (n° 74/03) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (cassation totale).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (cassation totale), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD 246/2005 (ECLI:AD:TSJADAD:2005:246)
Décision commentée : STSJAD 246/2005 (ECLI:AD:TSJADAD:2005:246) (Lire sur source officielle)
Note de référence : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») ne permettant pas d'identifier la décision, la référence ci-dessus est reprise du texte lui-même (ROJ et ECLI).
Juridiction : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa Date : 7 octobre 2005 (sentència 2005-62) Recours : n° 74/03 Rapporteur : Lluís Saura Lluivia Matière : Activité de gestion et d'intermédiation immobilière, sanction administrative
Faits et procédure
La société commerciale andorrane Montenegro exploitait un établissement d'intermédiation et de gestion immobilière. Le 9 septembre 2002, un inspecteur de commerce du Gouvernement s'y est présenté. En présence du président du conseil d'administration, il a consigné dans un procès-verbal que « la société titulaire du négoce ne dispose pas de représentant capacitat i/o registrat al col·legi professional » (la société ne dispose pas d'un représentant habilité et/ou inscrit au collège professionnel). Ce constat a fondé l'ouverture d'une procédure de sanction, aboutissant à une amende de 1 502,53 EUR et à un ordre de cessation immédiate de l'activité, par résolution du ministre de l'Économie du 12 mai 2003. Le recours gracieux a été rejeté par résolution du Gouvernement du 20 août 2003.
Saisie du recours, la Sección Administrativa du Tribunal de Batlles a, par sentence n° 2005-032 du 21 février 2005, annulé ces décisions. Elle a relevé qu'aucune personne liée à Montenegro ne réunissait la qualification ou l'autorisation requises, mais a estimé que l'exercice effectif de l'activité d'intermédiation ou de gestion immobilière n'était pas démontré dans l'établissement. Or l'article 9 de la loi sur les agents et gestionnaires immobiliers du 15 décembre 2000 sanctionne la personne morale qui agit « professionnellement » (actuï professionalment) sans remplir les conditions de son article 4. Le premier juge en a déduit l'absence de tipicité des faits.
Le Gouvernement a interjeté appel. Il soutenait que l'exercice de l'activité résultait de l'entrée de l'inspecteur dans l'établissement et de ce que l'agent n'avait jamais nié exercer l'activité, ni en voie administrative ni en première instance. L'audience s'est tenue le 19 septembre 2005.
Question de droit
La question posée à la Sala était circonscrite à l'élément constitutif de l'infraction : déterminer si, dans les locaux de Montenegro, l'activité de gestion ou d'intermédiation immobilière était exercée « professionnellement » au sens de l'article 9 de la loi du 15 décembre 2000. La Sala précise que, la qualification des personnes étant acquise, le débat portait exclusivement sur la preuve de l'exercice de l'activité (considérant 4).
Deux sous-questions en découlent :
- La preuve de l'exercice de l'activité peut-elle résulter d'un procès-verbal d'inspection dressé en présence du président de la société, et de l'absence de contestation de l'activité par l'intéressé, en l'absence de démonstration directe d'opérations immobilières ?
- La qualification de l'activité relève-t-elle du champ d'application de la loi, lorsque l'objet social et l'activité déclarée entrent dans les opérations visées par son article 1.3 ?
Solution et dispositif
La Sala répond positivement à ces deux questions. Elle retient