JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Sumari Analític Korpus — Il résulte de la décision rendue le 16 décembre 2005 (n° SS-0021-1/2004) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 16 décembre 2005 (STSJAD 252/2005)
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (référence complétée d'après le texte : STSJAD 252/2005, ECLI:AD:TSJADAD:2005:252, recours SS-0021-1/2004, sentence n° 2005-68) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La Sra. Puig, cuisinière de profession, a été victime d'un accident du travail ayant entraîné une atteinte au poignet droit. La Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) lui a initialement versé un capital correspondant à une incapacité de 40 %. Par deux résolutions des 12 mars et 21 avril 2004, la CASS a refusé de lui reconnaître une pension d'invalidité pour accident du travail.
Saisie du recours, la Secció Administrativa de la Batllia, par jugement du 12 janvier 2005, a annulé ces résolutions. Elle a reconnu à l'intéressée le droit à une pension d'invalidité correspondant à une incapacité permanente partielle (IPP) de 58,80 %, élément professionnel inclus.
Les deux parties ont interjeté appel. La requérante sollicitait la reconnaissance d'une IPP de 100 %. La CASS contestait, d'une part, le taux objectif, qu'elle estimait devoir être limité à 9 % (taux additionnel résultant de la révision), compte tenu du capital déjà versé ; d'autre part, l'élément professionnel, faute de preuve de la perte d'émoluments. Les parties ont été admises à conclure par écrit, la plaidoirie orale ayant été remplacée par la procédure de conclusions.
Le Tribunal supérieur de justice, Sala Administrativa, a rejeté les deux appels et confirmé le jugement de première instance dans ses propres termes.
Question de droit
La décision soulève trois questions distinctes.
- La valeur probante de l'expertise médicale : le juge peut-il retenir les conclusions d'un rapport d'expertise pour fixer le taux d'incapacité, malgré les allégations contraires de la victime ?
- Les conditions de l'élément professionnel dans l'invalidité consécutive à un accident du travail : quels faits doivent être établis, par qui, et selon quel critère ?
- L'assiette de l'élément professionnel et la compensation avec le capital initialement versé : le taux objectif à prendre en compte est-il celui de la seule révision ou l'IPP globale ?
Solution et dispositif
Sur le premier point, le Tribunal rappelle, en s'appuyant sur l'article 47 de la Llei de la jurisdicció administrativa i fiscal, que l'expertise constitue un élément d'information pour le juge, lequel n'est pas tenu de suivre l'avis des experts. Il souligne toutefois l'importance de cette preuve lorsqu'elle porte sur des faits exigeant des connaissances spécialisées. En l'espèce, l'appelante se bornait à affirmer son incapacité totale, sans contredire utilement un rapport technique établi selon le barème Padovani, conformément à l'article 30 du Reglament Tècnic. Le recours est donc rejeté.
Sur l'élément professionnel, la Sala rappelle la jurisprudence constante, citant notamment les arrêts n° 96-35, 96-46, 97-09, 97-31, 98-38 et 00-37. Ces décisions posent deux principes. D'une part, l'élément professionnel s'évalue par référence à la perte d'émoluments subie par l'assuré, en comparant la rémunération perçue après la reprise du travail avec celle perçue avant l'accident. D'autre part, la charge de l'allégation et de la preuve des éléments de fait qui le fondent incombe, en principe, à l'assuré. La jurisprudence admet cependant une exception : lorsque les rapports médicaux eux-mêmes démontrent que la pathologie a empêché la reprise de l'activité professionnelle, la perte d'émoluments peut être tenue pour établie.
Le Tribunal relève une différence de régime avec l'invalidité-maladie, pour laquelle le groupe II suppose une incapacité à toute activité, alors que l'élément professionnel de l'invalidité-accident se rattache à la perte concrète de rémunération liée à l'accident. En l'espèce, il retient que l'intéressée a dû aband