JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — rejet
Sumário Analítico Korpus — Il résulte de la décision rendue le 16 décembre 2005 (n° SS-005-1/2004) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (rejet).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (rejet), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD 253/2005 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 16 décembre 2005)
Décision commentée : STSJAD 253/2005, Tribunal Superior de Justícia, Sala Administrativa, 16 décembre 2005, ECLI:AD:TSJADAD:2005:253 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Une assurée, Mme Puig, exerçait l'activité d'employée de maison. Par deux résolutions de la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) des 12 novembre et 17 décembre 2003, la CASS a suspendu le versement des indemnités de salaire qu'elle percevait et lui a reconnu une invalidité par maladie du groupe 1. La résolution du 12 novembre 2003 accordait une avance de 50 % de la pensión prévue, sur le fondement de l'article 28 de la Convention de sécurité sociale entre l'Andorre et le Portugal. La résolution du 17 décembre 2003 a finalement accordé le paiement de la totalité de la pension théorique.
L'assurée a contesté ces résolutions devant la Batllia. Par sentence du 3 septembre 2004, celle-ci a confirmé la reconnaissance d'une invalidité-maladie du groupe 1, mais a jugé les résolutions contestées non conformes au droit en ce qu'elles ne prévoyaient pas le paiement immédiat de la pension accordée.
Les deux parties ont interjeté appel. Mme Puig sollicitait la reconnaissance du groupe 2, estimant illusoire qu'elle puisse exercer d'autres activités que le nettoyage, compte tenu de son absence de formation professionnelle et de ses aptitudes. La CASS contestait l'obligation de paiement immédiat, soutenant que l'article 28 de la Convention ne l'autorisait qu'à consentir une avance pendant l'instruction du dossier administratif. La procédure s'est déroulée par conclusions écrites, la vue orale ayant été remplacée à la demande des parties (antécédent 5).
Le dossier s'appuie sur un rapport pericial du Servei de Medicina Legal i Forense, qui relève une scoliose dorsale importante à double courbure, avec une angulation de convexité gauche de 28° (fondement 4). La décision ne précise pas la date de ce rapport ni l'évaluation précise de la capacité de gain de l'intéressée.
Question de droit
La Sala Administrativa devait trancher deux questions.
Première question : la classification d'une invalidité par maladie dans le groupe 1 ou le groupe 2 dépend-elle exclusivement de l'état physique de l'assuré, ou doit-elle intégrer les circonstances subjectives telles que la formation professionnelle, les aptitudes, l'âge ou les facultés mentales ? La question porte sur l'articulation entre l'article 1er du Reglament d'aplicació n° 18, qui impose de juger la situation « tenint en compte l'estat general, l'edat, les facultats físiques i mentals, així com les seves aptituds i formació professionals » (fondement 2), et l'article 2 du même règlement, qui fixe les trois catégories d'invalides.
Seconde question : le recours formé par la CASS, fondé sur l'interprétation de l'article 28 de la Convention Andorre-Portugal, est-il recevable, alors que la résolution administrative avait déjà accordé la totalité de la pension ?
Solution et dispositif
La Sala Administrativa rejette les deux recours, sans condamnation aux dépens. Sur le premier point, elle juge que le rapport pericial établit que l'assurée, bien qu'empêchée d'exercer son activité d'employée de maison, peut accomplir une tâche sédentaire ne comportant pas d'efforts importants. Elle en déduit qu'elle n'est p