JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Sumario Analítico Korpus — Il résulte de la décision rendue le 16 décembre 2005 (n° AD-0080-1/2004) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
Juridiction andorrane, — (STSJAD 254/2005)
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (STSJAD 254/2005, ECLI:AD:TSJADAD:2005:254) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le litige porte sur la taxe communale due pour la délivrance d'un permis de construire. Le requérant, M. Diez, avait obtenu un permis pour un immeuble destiné à la vente par appartements. Il a acquitté la taxe correspondant à cette destination, qui était la finalité déclarée à l'époque.
Plus d'un an après l'autorisation, il a demandé à la commune de Canillo de modifier la destination de l'immeuble, présentée désormais comme un usage propre ou une location, et de lui restituer la part de la taxe excédant celle qui correspondait à cette destination. Sa demande, formulée le 7 mai 2004, a donné lieu à une décision implicite de rejet, qu'il a contestée devant le Tribunal de Batlles.
Par sentence du 23 novembre 2004, la Section administrative du Tribunal de Batlles a rejeté la demande. M. Diez a interjeté appel, en soutenant que le changement de destination avait modifié la situation de fait ayant servi de base à la liquidation et justifiait le remboursement des sommes versées en excès. La commune a conclu à la confirmation de la sentence attaquée, en faisant valoir que la liquidation initiale était devenue ferme et consentie.
Le Tribunal supérieur de justice, Sala administrativa, a rendu sa sentence le 16 décembre 2005. Il a visé l'article 39.3 de la Llei qualificada de la Justícia pour fonder sa compétence (non précisé dans la décision pour le détail de la règle de compétence au-delà de ce renvoi).
Question de droit
La question posée était de savoir si le changement ultérieur de destination d'un immeuble, postérieur au paiement d'une taxe liée à la délivrance d'un permis de construire, ouvre droit à la restitution d'une partie de cette taxe.
Cette question en implique deux autres. Il fallait déterminer, d'une part, si l'obligation tributaire née du fait générateur était éteinte par le paiement de la liquidation devenue définitive. D'autre part, il fallait apprécier si l'ordonnance communale, qui prévoit une majoration en cas de passage de l'usage propre ou de la location à la vente, pouvait être appliquée par analogie en sens inverse afin de fonder un droit au remboursement.
Le tribunal y répond en trois temps. Il rappelle le régime général du fait générateur et de l'extinction de l'obligation (I), écarte la demande de restitution fondée sur un changement de destination (II) et refuse l'application analogique de l'ordonnance (III).
Solution et dispositif
Le tribunal rejette l'appel et confirme la sentence de première instance.
Sur le fondement de l'article 13 de la Llei de bases de l'ordenament tributari, la décision rappelle que le fait générateur est « le supposé fixé par la loi, ou d'accord avec la loi, pour configurer chaque tribut, dont la réalisation produit la naissance de l'obligation tributaire ». Elle relève que l'ordonnance fiscale de la commune de Canillo, des 26 et 27 février 2003, fait naître le tribut de l'octroi du permis et détermine la quote-part en fonction de la surface et de la destination de l'immeuble.
Le dispositif est rédigé en catalan. La traduction suivante est fidèle au texte original :
« Rejeter le recours d'appel interjeté par la représentation de M. Diez contre la sentence rendue le 23 novembre 2004 par la Section administrative du Tribunal de Batlles, laquelle est confirmée dans ses propres termes. »
« Cette sentence est définitive et exécutoire. »
« Il est ordonné que, une fois accompli ce que dispose l'article 76 de la Llei de la jurisdicció administrativa i fiscal, les pièces originales soient remises, avec certification de la présente sentence, au Tribunal de Batlles, Section administrative, dont elles provenaient, et que les actes du Tribunal soient classés. »
Portée et enseignement pratique
1. L'extinction de l'obligation par le paiement. La décision affirme que, une fois la liquidation émise et acquittée sans recours, l'obligation tributaire s'éteint «