JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Sumário Analítico Korpus — Il résulte de la décision rendue le 02 décembre 2005 (n° 31/05) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD 259/2005 (ECLI:AD:TSJADAD:2005:259)
Décision commentée : STSJAD 259/2005, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Penal, 2 décembre 2005 (sentència 37-05, recurs 31/05) (Lire sur source officielle)
Note : la référence canonique transmise (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence ci-dessus est reconstituée à partir du texte intégral (en-tête ROJ et identifiant ECLI).
Faits et procédure
Par une sentence du 26 mai 2005 rendue dans la cause 207-1/01, le Tribunal de Corts a condamné deux prévenus. M. Calderón a été déclaré coupable, en qualité d'auteur, d'un délit majeur continu de recel et d'un délit continu de consommation de stupéfiants autres que le cannabis, avec la circonstance aggravante de récidive et une circonstance atténuante de collaboration, retenue uniquement pour le second délit. Il a été condamné à un an d'emprisonnement ferme et aux dépens. M. Machado a été condamné, en qualité de receleur (encobridor), pour le délit majeur de recel, avec la circonstance aggravante de récidive, à six mois d'emprisonnement ferme et aux dépens. Le premier juge a prévu l'application du décret d'indult des Co-princes du 29 octobre 2003 lorsque la sentence deviendrait définitive, et ordonné la restitution définitive des objets recouvrés à leurs propriétaires légitimes.
Le ministère public a interjeté appel. Il sollicitait une peine de trois ans d'emprisonnement et 1 500 euros d'amende pour M. Calderón, et de dix-huit mois d'emprisonnement et 1 500 euros d'amende pour M. Machado. Il estimait les peines prononcées insuffisantes au regard de la gravité des faits et de la personnalité des auteurs, qualifiés de multirécidivistes dont l'ancrage dans la délinquance exclurait toute volonté de réinsertion.
La défense de M. Calderón, par l'avocat Gomila, s'est opposée à l'appel en soutenant que les peines étaient proportionnées aux faits. La défense de M. Machado, par la avocate Jover, a sollicité la confirmation de la sentence, au motif que le premier juge avait pris en compte à la fois la gravité des faits et l'état de récidive de l'appelant.
La Sala Penal du Tribunal Superior de Justícia était saisie de ce seul appel du ministère public. Le rapport a été confié au magistrat Yves Picod.
Question de droit
La question soumise à la Cour était, en substance, de savoir si les peines d'emprisonnement ferme prononcées en première instance à l'encontre de deux prévenus, pour recel et consommation de stupéfiants, étaient suffisantes au regard de la gravité des faits et de la personnalité de leurs auteurs, comme le soutenait le ministère public, ou proportionnées, comme le soutenaient les défenses.
Le litige porte donc sur le contrôle exercé par la juridiction d'appel sur le quantum de la peine, plus précisément sur son appréciation de la proportionnalité de la sanction au regard des éléments légaux de l'espèce : nature des infractions, circonstances aggravantes et atténuantes, personnalité du condamné.
Solution et dispositif
La Cour rejette l'appel du ministère public et confirme intégralement la sentence de première instance. Son raisonnement tient en deux considérants.
Dans le premier, la Cour relève que les peines d'un an et de six mois d'emprisonnement ferme sont proportionnées à la gravité des faits, qu'elle qualifie expressément de consommation de stupéfiants et non de trafic, et adaptées à la personnalité des auteurs. Elle relève que le premier juge a retenu la circonstance aggravante de récidive et, pour M. Calderón, au titre du délit de consommation, la circonstance atténuante de pleine collaboration.
Dans le second, elle en