JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Analytischer Leitsatz Korpus — Il résulte de la décision rendue le 02 juin 2005 (n° 9/05) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
Juridiction andorrane, — (STSJAD 276/2005)
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (STSJAD 276/2005 ; ECLI:AD:TSJADAD:2005:276) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par sentence du 21 octobre 2004, le Tribunal de Corts d'Andorre a déclaré le prévenu, M. Soriano, de nationalité italienne et sans antécédents pénaux, coupable d'un délit majeur d'émission de chèque sans provision, en qualité d'auteur. Aucune circonstance modificative de responsabilité n'ayant été retenue, il a été condamné à deux mois d'emprisonnement avec sursis et à une amende de 600 euros, outre les dépens. Le juge a réservé l'action civile au profit du légitime possesseur du chèque.
Les faits déclarés prouvés sont les suivants. Le prévenu a tiré, sur son compte courant ouvert auprès d'une banque parisienne (ORG_0), le chèque n° 00703715 daté du 2 décembre 1998, à l'ordre de la société andorrane ORG_2, SA, pour un montant de 3 800 livres sterling. Présenté à l'encaissement, le titre a été rejeté, le tireur ayant formé opposition au paiement au motif que le montant ne correspondait pas à la dette qu'il estimait devoir à ORG_2, SA.
Le prévenu a interjeté appel. Il soutenait que le témoignage de Mme Yuste était insuffisant pour renverser la présomption d'innocence, dès lors que le témoin, salariée de la société bénéficiaire, aurait agi dans l'intérêt de celle-ci, au détriment de l'appelant. Le ministère public a conclu au rejet, en relevant que le témoin n'avait aucun motif d'inimitié à l'égard du prévenu et que la partie lésée n'était pas la société ORG_2, SA, mais l'établissement bancaire ORG_1, qui avait payé le chèque à ORG_2, SA.
La Sala Penal du Tribunal supérieur de justice d'Andorre (rapporteur : M. Yves Picod) a statué le 2 juin 2005 (recours n° 9/05).
Question de droit
La juridiction devait trancher deux points. Le premier concernait la nature de l'infraction prévue par l'article 249.3 du Code pénal : le délit d'émission de chèque sans provision, tel que défini par cette disposition, est-il une infraction formelle, dont la constitution ne suppose pas la démonstration d'un préjudice effectif ? Le second portait sur la portée de l'argument tiré de la remise d'un chèque en blanc, signé seul, et sur la pertinence des éléments de fait invoqués par la défense, notamment la qualité de salariée de ORG_2, SA du témoin et l'identité de la partie lésée.
Solution et dispositif
La Cour rejette l'appel et confirme la sentence de première instance. Elle retient, d'une part, que le délit en cause « comprend la contre-ordre de paiement non justifié par un vol ou une perte du document » et qu'il constitue un délit formel. Elle écarte, d'autre part, le moyen tiré de la remise d'un chèque en blanc : le tireur ne pouvait faire opposition que pour cause de vol ou de perte, hypothèses qui n'étaient pas réunies en l'espèce. Enfin, elle juge « irrelevant » la qualité de salariée de ORG_2, SA du témoin, d