JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — cassation partielle
Analytischer Leitsatz Korpus — Il résulte de la décision rendue le 11 avril 2005 (n° 2/05) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (cassation partielle).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (cassation partielle), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD 285/2005 (ECLI:AD:TSJADAD:2005:285)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Penal, Sentència 11-05, 11 avril 2005, recurs n° 2/05, ROJ STSJAD 285/2005 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par sentence du 15 novembre 2004, le Tribunal de Corts (affaire 153-1/03) a déclaré M. Narváez pénalement responsable, en qualité d'auteur, du délit majeur de lésions par imprudence, sans circonstance modificative de responsabilité. Il a été condamné à un mois de prison avec sursis (« pres condicional »), à une amende de 500 euros et aux dépens.
Le juge pénal a également statué sur la responsabilité civile. M. Narváez était condamné solidairement avec la Compagnie Ricart et subsidiairement avec la société Ropero à verser :
- à CASS, 6 178,81 euros ;
- à M. Andrade, 28 001,08 euros.
La demande relative à la perte de la paie de Noël (2 414,22 euros) et à une somme de 1 665,33 euros correspondant au mois de mars 2003 a été renvoyée à la phase d'exécution de la sentence. M. Andrade devait justifier, dans un délai de quatre mois, par certificat de son employeur, des sommes non perçues et de leur cause. Les dépenses futures devaient être réclamées par la voie civile.
L'avocat de la Compagnie Ricart a formé appel. Il soutenait que l'indemnisation de l'incapacité permanente partielle (IPP) et du pretium doloris était « totalement exagérée » au regard de la jurisprudence habituelle des tribunaux andorrans. Il contestait en outre la possibilité de réparer les dommages causés au téléphone mobile, au motif que la responsabilité civile découlait ex delicto du seul délit de lésions par imprudence. Le ministère public s'en est remis à l'appréciation de la Cour quant au montant des indemnités. Le conseil de M. Andrade s'est opposé à l'appel, en faisant valoir que les recueils de décisions du Tribunal de Corts ont une valeur indicative et non un caractère d'application mathématique.
Question de droit
La Cour devait trancher deux questions :
- Le juge pénal qui prononce une condamnation pour lésions par imprudence peut-il réparer l'ensemble du préjudice patrimonial, matériel comme corporel, alors qu'aucune contravention connexe n'a été retenue ?
- Les montants alloués au titre du pretium doloris et de l'IPP sont-ils excessifs au regard des barèmes habituellement appliqués par les juridictions andorranes ?
Le texte ne précise pas expressément si la question de la réparation du téléphone mobile a fait l'objet d'une discussion distincte devant la Cour. Les motifs ne s'y réfèrent pas de manière explicite.
Solution et dispositif
La Cour a retenu deux solutions distinctes.
Sur le principe de réparation. Les juges affirment, en termes de principe, que « en matèria de delicte d'homicidi o de lesions per imprudència el tribunal aprecia, per economia processal, la totalitat del perjudici patrimonial derivat del fet delictiu ». Le préjudice matériel et le préjudice corporel résultant du même fait sont donc indemnisés ensemble, « malgrat l'absència de contravenció connexa al delicte major de lesions per imprudència ». La Cour relève que la même solution prévaut en droit français et qu'une interprétation restrictive contraindrait les victimes à saisir la juridiction civile pour obtenir la réparation du préjudice matériel, ce qui les dissuaderait d'agir lorsque ce préjudice n'est pas très important.
Sur le quantum. La Cour juge que l'indemnité au titre du pretium doloris, qualifié de modéré, est « molt superior » à la jurisprudence habituelle pour des cas similaires. Elle la maintient néan