JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Sumário Analítico Korpus — Il résulte de la décision rendue le 25 juillet 2006 (n° 50/06) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD 67/2006 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 25 juillet 2006)
Décision commentée : STSJAD 67/2006, ECLI:AD:TSJADAD:2006:67 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La requérante, Mme Calderón, s'est vu refuser par la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) une pension d'invalidité pour maladie du groupe II. Elle a formé un recours contre la décision de la CASS du 25 avril 2005, qui confirmait sur réclamation le refus initial du 18 mars 2005, et sollicitait l'annulation de l'acte ainsi que la reconnaissance de son droit à une pension de groupe II.
Par jugement du 17 janvier 2006, le Tribunal de Batlles a fait droit partiellement à la demande et reconnu à l'intéressée le droit à une pension d'invalidité pour maladie du groupe I. La CASS a interjeté appel. Elle soutenait, en substance, que le juge de première instance n'avait pas tenu compte de l'expertise de son médecin conseil, que les expertises psychiatriques ne fixaient pas le taux de diminution de la capacité de gain de l'assurée, et que ces mêmes expertises écartaient le droit à une pension d'invalidité pour maladie.
La procédure se déroule devant la Sala Administrativa du Tribunal Superior de Justícia, saisie sous le numéro SS-0022-1/05 (recours n° 50/06). La formation de jugement est composée de MM. Bernard Plagnet (président et rapporteur), Lluís Saura Lluvia et Albert Andrés Pereira.
Le dossier comporte plusieurs pièces médicales. Le médecin traitant de l'assurée estime qu'elle ne peut « en absolut reprendre une activitat laboral » (certificat du 4 mai 2005). Le médecin conseil de la CASS retient un taux de handicap inférieur à 24 %, insuffisant au regard du seuil de 66 % exigé par la législation de la CASS (rapport du 18 avril 2005). Un psychiatre consulté évoque une incapacité de travail prolongée, qui aggraverait le trouble, et conclut qu'aucun des diagnostics ne comporte d'incapacité professionnelle. Enfin, l'expert désigné par le Batlle, psychiatre, écarte l'incapacité totale et suggère qu'une invalidité temporaire ou un arrêt de travail sous supervision et traitement adapté pourrait constituer une stratégie appropriée (rapport du 3 novembre 2005).
Question de droit
La décision soulève deux questions connexes.
La première porte sur la qualification des pathologies. Le tribunal formule le litige en ces termes : il s'agit de « savoir si ces pathologies lui donnent droit à bénéficier d'une pension d'invalidité » (fondement n° 2). Les troubles étant de nature psychiatrique, la question est celle de leur incidence sur la capacité de travail.
La seconde concerne la place de l'expertise dans l'appréciation de cette incidence. Le tribunal rappelle que, selon l'article 47 de la Llei de la jurisdicció administrativa i fiscal, « le rapport d'expertise est un élément d'information pour les juridictions, qui ne sont pas tenues de suivre l'avis des experts ». Il en déduit que le juge doit former sa propre opinion à partir des éléments médicaux du dossier.
Le texte applicable est l'article 1 du Reglament d'aplicació núm. 18, cité dans la décision : la pension d'invalidité résultant d'une maladie, au sens de l'article 28 du Reglament Tècnic, est versée à l'assuré « qui souffre d'une diminution de la capacité de travail d'au moins 2/3 ». La décision ne précise pas les critères propres au groupe I ou au groupe II (non précisé dans la décision), ce qui limite l'analyse de la ligne de partage entre les deux prestations.
Solution et dispositif
Le tribunal retient que la requérante présente « indiscutiblement » des difficultés pour accomplir certaines tâches, notamment celles impliquant une relation interpersonnelle. Ces difficultés, précise-