JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Sumario Analítico Korpus — Il résulte de la décision rendue le 25 octobre 2006 (n° 62/06) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD 69/2006 (Tribunal Superior de Justícia, Sala Administrativa, 25 octobre 2006)
Décision commentée : STSJAD 69/2006, ECLI:AD:TSJADAD:2006:69 (Lire sur source officielle)
Note de référence : la référence canonique transmise (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la citation ci-dessus reprend le numéro ROJ et l'identifiant ECLI figurant dans le texte intégral.
Faits et procédure
Un salarié, M. Farré, a été victime d'un accident du travail ayant laissé une séquelle au poignet droit, dominant chez lui. La Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) lui a attribué un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 5 %, décision confirmée sur recours gracieux. M. Farré soutenait que son taux devait être de 15 %.
Saisi du litige, le Tribunal de Batlles, par jugement du 3 avril 2006, a estimé partiellement la demande et reconnu à l'intéressé le droit à une pension d'invalidité pour accident du travail correspondant à une minoration totale de 10 %.
La CASS et M. Farré ont interjeté appel devant le Tribunal Superior de Justícia, Sala Administrativa (recours n° 62/06). La CASS invoquait une appréciation erronée du rapport d'expertise médicale et une mauvaise évaluation de la pathologie, au regard de la Guia Barem de Padovani, qui retiendrait un taux de 5 %. M. Farré faisait valoir que la rigidité de son poignet relevait de la catégorie des « rigidités sévères en extension sans atteinte de la pronosupination », soit un taux de 15 % pour un membre dominant.
Les éléments médicaux versés au dossier divergeaient. L'assesseur médical de la CASS retenait la rubrique « rigidité articulaire du poignet, rigidités légères avec mouvements conservés dans le secteur favorable », soit 5 %. L'expert désigné par le juge de première instance estimait qu'il s'agissait d'une rigidité particulière du poignet dominant, qui ne pouvait être qualifiée de légère puisqu'elle affectait 50 % de la mobilité articulaire, sans pouvoir non plus être tenue pour importante, et proposait un IPP de 10 %. Le médecin traitant décrivait un poignet douloureux, déficitaire en force, avec limitation de la flexion et de l'extension, et évaluait la séquelle à 15 % selon le barème.
Question de droit
La question posée à la juridiction d'appel était, en substance, de déterminer le taux d'IPP applicable à une séquelle de rigidité du poignet dominant lorsque les rapports d'expertise divergent quant à la qualification de la rigidité au regard de la Guia Barem de Padovani. Plus précisément, il s'agissait de savoir :
- si le juge est lié par les conclusions des experts médicaux ;
- si le barème doit être appliqué littéralement ;
- à quelle méthode d'évaluation le juge peut recourir lorsque la séquelle ne rentre exactement dans aucune des catégories prévues.
Solution et dispositif
Le Tribunal rejette les deux appels et confirme le jugement entrepris. Son raisonnement repose sur trois propositions :
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Force probante des expertises. « Com ja ha jutjat varies vegades aquesta Sala, els informes dels perits no vinculen el Tribunal, però si constitueixen un element important d'informació » (fondement Quart). Les rapports d'experts ne lient donc pas le juge, mais constituent un élément d'information important.
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Statut du barème. La Guia Barem de Padovani est qualifiée d'« élément de référence essentiel » dans l'appréciation des pourcentages d'IPP. Toutefois, « el jutge no està obligat a aplicar literalment els elements que figuren en aquesta guia » (fondement Quart). Le barème guide l'appréciation sans lier le juge.
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Méthode d'évaluation. Le Tribunal retient qu'il est « equitatiu » de fixer le taux à 10 %, celui-ci se situant, selon la décision de première instance reprise par la Cour, « à mi-chemin entre les rigidités légères (10 points) et les rigidités plus importantes en extension (15 points) ». La solution procède ainsi d'une appréciation d'équité fondée sur le diagnostic des experts, et non d'une application mécanique d