JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Analytischer Leitsatz Korpus — Il résulte de la décision rendue le 25 juillet 2006 (n° 48/06) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD 72/2006 (Tribunal superior de justícia d'Andorre, Sala administrativa, 25 juillet 2006)
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (ROJ STSJAD 72/2006 ; ECLI:AD:TSJADAD:2006:72) (Lire sur source officielle)
Note de signalement : le champ « référence canonique » fourni est incomplet (« Juridiction andorrane, — »). La référence retenue ici est celle figurant dans le texte intégral (ROJ STSJAD 72/2006 ; ECLI:AD:TSJADAD:2006:72, recours n° 48/06, protocole SS-0039-3/05).
Faits et procédure
Le requérant, M. Salcedo, a été placé en arrêt de travail puis déclaré apte par la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS), qui a mis fin à son arrêt par une décision d'« alta mèdica » (sortie médicale). Il a formé un recours contre la résolution de la CASS du 25 juillet 2005, confirmée sur réclamation par une décision du 22 juin précédent. Il demandait l'annulation de cette résolution, la reconnaissance du caractère non fondé de la sortie médicale et l'attribution d'une pension d'invalidité. Le texte mentionne une pension de « grau II » dans l'exposé des antécédents, tandis que le mémoire de la CASS évoque un « grup I » et que le résumé automatique de la base fait état d'un « grau I ». Cette divergence terminologique n'est pas tranchée par la décision (non précisé dans la décision quant au grade exact sollicité).
Par sentence du 10 janvier 2006, le Tribunal de batlles a rejeté l'ensemble des prétentions du requérant. Celui-ci a interjeté appel le 22 février 2006, soutenant principalement qu'il n'était pas en capacité d'exercer une quelconque activité professionnelle. La CASS a conclu au rejet de l'appel, en se fondant sur le rapport de son médecin conseil et sur une expertise.
Le tribunal de batlles ayant désigné un expert médical, le rapport a été versé au dossier. Les médecins traitants du requérant estimaient son incapacité totale, tandis que le médecin conseil de la CASS considérait que les pathologies étaient « stabilisées et consolidées » et que la réduction de capacité se situait « très loin du 66 % » requis.
La Sala administrativa du Tribunal superior de justícia était saisie en appel sous le numéro de recours 48/06, la décision étant rendue le 25 juillet 2006 par une formation composée de MM. Bernard Plagnet (ponent), Albert Andrés Pereira et Lluís Saura Lluvia.
Question de droit
La juridiction devait déterminer si le taux d'incapacité retenu par l'expertise médicale judiciaire, de l'ordre de 19 % à 20 %, permettait de reconnaître au requérant le droit à une pension d'invalidité, eu égard au seuil de 66 % prévu par l'article 1er du Règlement d'application n° 18 de la CASS. Plus largement, la question portait sur la valeur probatoire de l'expertise judiciaire face aux certificats des médecins traitants et à l'avis du médecin conseil de l'organisme de sécurité sociale.
Deux points de droit procédural étaient préalablement tranchés : la compétence de la Sala administrativa, fondée sur l'article 39-3 de la Llei qualificada de la Justícia, et la force probante de l'expertise, régie par l'article 47 de la Llei de la jurisdicció administrativa i fiscal.
Solution et dispositif
Le Tribunal superior rejette l'appel et confirme la décision de première instance. Il considère que l'expertise, dont les conclusions sont « très claires », situe l'incapacité permanente partielle (IPP) à 19 % selon la règle de Balthazard, ou à 20 % selon le barème de la Conava, soit très en deçà du seuil exigé.
Le dispositif est ainsi rédigé (traduction fidèle du catalan) :
« Premier : Rejeter le recours d'appel présenté par M. Salcedo.
Deuxième : Confirmer la sentence attaquée et déclarer que la résolution de la CASS du 25 juillet 2005, et avec elle la décision du 22 juin précédent, est conforme au droit et aux fins qui légitiment l'activité administrative.
Cette sentence est définitive et exécutoire.
Nous ordonnons que, une fois accompli ce que prévoit l'article 76 de la Llei de la Jurisdicció Administrativa i Fiscal, les actes originaux soient remis, avec certification de la présente sentence, au Tribunal de batlles, section