JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Sumario Analítico Korpus — Il résulte de la décision rendue le 25 juillet 2006 (n° 55/06) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD 78/2006, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra (Sala Administrativa), 25 juillet 2006
Décision commentée : STSJAD 78/2006 (ECLI:AD:TSJADAD:2006:78) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La requérante, Mme Giner, bénéficiait d'un arrêt de travail pour maladie. Par deux décisions des 22 décembre 2004 et 19 janvier 2005, la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) a prononcé sa remise au travail, c'est-à-dire la fin de la prise en charge au titre de l'incapacité temporaire, avec effet au 3 janvier 2005.
Saisie par l'intéressée, la Secció Administrativa de la Batllia a, par sentence du 24 octobre 2005, annulé ces décisions et déclaré son droit à être replacée en situation d'arrêt maladie à compter du 3 janvier 2005.
La CASS a interjeté appel. Elle soutenait que les lésions de l'assurée étaient stabilisées, qu'elle ne suivait plus de traitement médical et qu'elle pouvait donc reprendre son activité professionnelle, de sorte que le maintien en arrêt maladie n'était pas justifié. L'intéressée a demandé la confirmation intégrale du jugement, en s'appuyant notamment sur le rapport d'expertise du Service de médecine légale (Servei de Medicina Forense), qui concluait à l'absence de stabilisation de ses lésions.
Les parties ont été dispensées de plaidoirie orale au profit d'une procédure écrite de conclusions. Le recours a été examiné par la Sala Administrativa du Tribunal supérieur de justice, la composition comprenant MM. Bernard Plagnet (président), Lluís Saura Lluvia et Albert Andrés Pereira (rapporteur). Le numéro de recours est le 55/06 (affaire TSA 69/05).
Question de droit
La juridiction devait trancher trois questions :
- La compétence de la Sala Administrativa pour connaître de l'appel, au regard de l'article 39.3 de la Llei qualificada de la Justícia.
- Le bien-fondé de la remise au travail prononcée au 3 janvier 2005, c'est-à-dire si les conditions de cessation des prestations de maladie posées par l'article 24 du Reglament Tècnic de la CASS étaient réunies, et si l'hypothèse d'une invalidité consolidée (article 28 du même Règlement) pouvait être invoquée.
- La recevabilité d'une preuve nouvelle en appel : le rapport d'assessoria médicale de la CASS joint au recours pouvait-il être pris en considération au regard de l'article 64 de la Llei de la jurisdicció administrativa i fiscal ?
Solution et dispositif
Sur la compétence, le Tribunal se fonde sur l'article 39.3 de la Llei qualificada de la Just