JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Sumário Analítico Korpus — Il résulte de la décision rendue le 25 juillet 2006 (n° 56/06) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD 79/2006 (ECLI:AD:TSJADAD:2006:79)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia, Sala Administrativa, 25 juillet 2006, STSJAD 79/2006, ECLI:AD:TSJADAD:2006:79, recours n° 56/06 (Lire sur source officielle). Note : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, elle a été reconstituée à partir des mentions figurant dans le texte de la décision.
Faits et procédure
Le conjoint de la requérante, Mme Pera, est décédé le 4 février 2005. Les intéressés avaient vécu ensemble pendant quatorze ans et avaient un enfant commun, mais n'étaient pas mariés : la première épouse du défunt n'avait jamais accepté de procéder au divorce. La Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) a refusé à Mme Pera le bénéfice d'une pension de veuvage, décision confirmée sur recours administratif le 31 août 2005.
Par jugement n° 2005-155 du 9 janvier 2006, la Section administrative du Tribunal de Batlles a rejeté le recours formé contre ces décisions. Mme Pera a interjeté appel en faisant valoir que, bien qu'elle n'ait pas été mariée, la durée de la vie commune et la naissance d'un enfant justifiaient, selon elle, qu'elle soit traitée comme une veuve et qu'elle perçoive la pension.
La CASS a conclu à la confirmation du jugement, en invoquant la jurisprudence de la Sala. Les parties ont renoncé à l'audience orale et se sont exprimées par écrit. Le Tribunal supérieur de justice, Sala administrative, a statué sur le seul fondement des écritures et des textes.
Question de droit
La question posée était de savoir si la CASS pouvait légalement refuser une pension de réversion au partenaire survivant d'une union non matrimoniale, lorsque le défunt n'était pas juridiquement libre de se remarier et que le droit applicable à la date du décès ne reconnaissait pas les unions stables de couple.
Cette question en comportait deux branches :
- Une branche de droit positif : l'article 42 du Reglament Tècnic de la CASS, qui attribue le droit à la pension de réversion à la veuve survivante, peut-il être étendu à la cohabitation non matrimoniale ?
- Une branche temporelle : la loi du 21 février 2005 sur les unions stables de couple et son règlement d'application du 29 juin 2005 pouvaient-ils s'appliquer à un décès survenu le 4 février 2005 ?
Solution et dispositif
La Sala rejette l'appel sur la base de quatre motifs successifs.
Sur la compétence (premier fondement), la Sala se reconnaît compétente en application de l'article 39.3 de la Llei qualificada de la Justícia.
Sur le fond de la pension de réversion (deuxième fondement), la Sala rappelle sa jurisprudence antérieure, notamment les arrêts n° 2000-04 du 14 janvier 2000 et n° 2000-07 du 3 m