JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Korpus Analytical Headnote — Il résulte de la décision rendue le 24 janvier 2006 (n° 5/06) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
Juridiction andorrane, — (STSJAD 91/2006, 24 janvier 2006)
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (STSJAD 91/2006, 24 janvier 2006) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La société Vaquero a entrepris des travaux d'enderrocament (démolition) sur l'immeuble dénommé « H.R. », situé à Encamp. Le Gouvernement d'Andorre a ordonné l'arrêt immédiat de ces travaux par une résolution du ministre de la Présidence et du Tourisme du 10 mars 2003. Un recours de réposition a été rejeté par une résolution du Gouvernement n° 23139/2003 du 21 mai 2003.
La Section administrative du Tribunal de Batlles a rejeté la demande de la société par un jugement n° 2004-136 du 3 novembre 2004. Ce jugement a déclaré conformes au droit les deux résolutions attaquées.
La société a interjeté appel. Elle soutient que l'ordre d'arrêt trouve son fondement dans le décret du Gouvernement du 18 décembre 2002, lequel suspendait pour un an l'enderrocament ou toute autre intervention sur plusieurs biens immobiliers, dont l'immeuble H.R. Selon elle, ce décret serait nul, le Gouvernement n'ayant pas reçu d'habilitation légale pour l'adopter, dès lors qu'il se fonde sur un projet de loi en cours d'élaboration. Elle invoque en outre une décision antérieure de la même Section lui reconnaissant le droit à la démolition. Le Gouvernement défend la légalité du décret et, par suite, celle de l'ordre d'arrêt.
Une audience a été tenue le 20 juin 2005. Le Tribunal supérieur de justice, Section administrative, a statué le 24 janvier 2006 sur le recours (dossier AD-0050-2/2003).
Question de droit
La question posée était de savoir si l'ordre de suspendre des travaux de démolition était légal, ce qui supposait d'apprécier la validité du décret gouvernemental du 18 décembre 2002 et l'existence d'une base légale suffisante pour le prendre.
Le Tribunal devait, à titre préalable, déterminer sa compétence. Il l'a fondée sur l'article 39.3 de la Loi qualifiée de la justice.
Sur le fond, l'argumentation de l'appelante reposait sur deux griefs : l'absence de compétence normative du Gouvernement et l'insuffisance des normes citées par le premier juge. Le Tribunal a donc examiné si le décret était couvert par une habilitation légale et si l'ordre d'arrêt en découlait valablement.
Solution et dispositif
Le Tribunal supér