JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — cassation totale
Sumário Analítico Korpus — Il résulte de la décision rendue le 24 janvier 2006 (n° 6/06) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (cassation totale).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (cassation totale), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD 92/2006
Décision commentée : STSJAD 92/2006 (ECLI:AD:TSJADAD:2006:92) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La société P3 SA avait obtenu, par une décision du Tribunal de Batlles du 27 février 2002, confirmée par la Sala Administrativa le 19 septembre 2002, la reconnaissance de son droit à démolir l'édifice de l'Hospital de la Ribera (H.R.), situé à Encamp. Un décret du Gouvernement du 18 décembre 2002, publié le 19 décembre 2002, a ordonné la suspension provisoire et cautelaire, pour une durée d'un an, de l'octroi de licences de démolition ou de tout type de travaux sur les biens immeubles déclarés d'intérêt culturel, parmi lesquels figurait l'H.R. La décision précise que la suspension de l'effet de ce décret n'avait pas été ordonnée.
Le 7 janvier 2003, la société a sollicité du Comú d'Encamp l'autorisation de construire une résidence gériatrique sur le site, autorisation accordée le 5 mars 2003. Une demande identique adressée au Gouvernement a été rejetée par silence administratif. Après la mise en œuvre des recours administratifs, le Tribunal de Batlles, Section administrative, par jugement n° 2005-067 du 31 mai 2005, a fait droit à la demande de P3 SA, déclarant son droit à la construction.
Le Gouvernement a interjeté appel. Une audience orale s'est tenue le 11 novembre 2005. Le tribunal relève, en outre, que le bien a été déclaré d'intérêt culturel le 11 février 2004 et qu'une technique d'appréciation du projet (rapport technique du 13 février 2003 et avis de la Commission technique d'urbanisme du 20 février 2004) était défavorable à celui-ci. Le litige a été jugé par la Sala Administrativa du Tribunal supérieur de justice (recours n° 6/06, protocole AD-0038-2/2004).
La décision mentionne plusieurs dates qui ne se recoupent pas entièrement (demande au Comú du 7 janvier 2003 ; demande au Gouvernement du 4 septembre 2004 dans le dispositif). Cette divergence n'affecte pas le raisonnement de la juridiction, qui repose sur la coexistence de la suspension cautelaire et de la demande de licence.
Question de droit
La question centrale était de savoir si la juridiction de première instance pouvait reconnaître le droit d'un pétitionnaire à obtenir une licence de construction alors qu'un acte réglementaire, le décret du 18 décembre 2002, suspendait l'octroi de telles licences sur le terrain concerné. Plus précisément, il s'agissait de déterminer :
- si le caractère reconnu du droit de démolir, combiné à la conformité du projet au droit de l'urbanisme, suffisait à fonder un droit à construire ;
- si l'octroi de la licence de construction relève d'une compétence liée et si, à ce titre, l'autorité doit prendre en compte l'ensemble de l'ordonnancement juridique applicable, y compris les normes qui font obstacle à l'octroi pour des motifs non urbanistiques.
Le premier juge avait répondu par l'affirmative, en s'appuyant sur l'article 134 de la Loi générale d'ordonnancement du territoire et de l'urbanisme (LGOTU), qui ne lie pas la licence de démolition à la licence de construction de bâtiments neufs.
Solution et dispositif
La Sala Administrativa retient que l'octroi de licences constitue l'exercice d'une « potestat reglada » lorsqu'il porte sur des constructions neuves (article 134.1 LGOTU et article 84.1 du Règlement de construction du 26 février 2003). Elle souligne que l'article 105.2 du même règlement impose de contrôler la conformité aux normes de protection du patrimoine culturel, et que l'article 123.2 exige, pour les biens déclarés d'intérêt culturel, un avis favorable du ministère compétent.
Elle en déduit que la licence ne peut être accordée lorsqu'une norme spécifique y fait obstacle, même