JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — cassation partielle
Sumario Analítico Korpus — Il résulte de la décision rendue le 15 mars 2006 (n° 11/06) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (cassation partielle).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (cassation partielle), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
Tribunal Superior de Justícia d'Andorra (Sala Administrativa), 15 mars 2006, STSJAD 96/2006
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra (Sala Administrativa), 15 mars 2006, STSJAD 96/2006, ECLI:AD:TSJADAD:2006:96 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La société commerciale Miró a formé un recours administratif préalable contre la décision implicite de rejet, par le Govern, d'un recours formé le 13 septembre 2004 contre le rejet implicite, par le Comú d'Ordino, d'une demande présentée le 25 mai 2004. Les actes de cette phase préalable ont été accomplis par M. Ruiz, qualifié d'administrateur unique de la société, agissant en qualité de personne physique. La société Miró n'y est jamais nommée.
Saisi d'une demande formée par la société, le Tribunal de Batlles, par jugement du 30 septembre 2005, a déclaré cette demande irrecevable et a condamné la partie demanderesse aux dépens de l'instance. Le texte de la décision ne précise pas le jugement de première instance dans sa motivation. La date de la demande juridictionnelle est elle-même incertaine : l'antécédent 2 la fixe au 1er décembre 2004, tandis que le fondement de droit second (point 6) mentionne le « 1 de setembre del 2004 ». La décision ne tranche pas cette divergence, qui n'affecte pas le raisonnement retenu.
La société Miró a interjeté appel le 18 novembre 2005. Elle soutenait, pour l'essentiel, que le recours préalable et la demande juridictionnelle avaient été présentés par la même personne, M. Ruiz, et que l'indication d'une personne morale distincte résultait d'une erreur matérielle d'identité dans l'acte introductif. Elle invoquait l'article 40 de la Llei de la jurisdicció administrativa i fiscal, qui permettrait de accorder un délai de cinq jours pour corriger une telle erreur, et sollicitait l'exonération des dépens. Le Comú d'Ordino a conclu à la confirmation, en faisant valoir que la personnalité juridique de la société et celle de M. Ruiz étaient distinctes.
La formation de jugement était composée de MM. Bernard Plagnet (président et rapporteur), Albert Andrés Pereira et Lluís Saura Lluvia.
Question de droit
La Cour devait résoudre deux questions :
- Question principale : une demande juridictionnelle formée par une personne morale est-elle recevable lorsque le recours administratif préalable exigé par l'article 125 du Codi de l'Administració a été interjeté par une personne physique, administrateur unique de cette même société ?
- Question accessoire : cette discordance constitue-t-elle une simple erreur matérielle susceptible de régularisation sur le fondement de l'article 40 de la loi de juridiction administrative et fiscale, ou une irrégularité de procédure affectant la recevabilité ? La Cour devait également se prononcer sur l'imputation des dépens.
Solution et dispositif
La Cour retient que les recours préalables ont été présentés par M. Ruiz « com a persona física i no per la persona jurídica com és la societat mercantil Miró » (fondement de droit 5). Elle relève que la demande juridictionnelle a été formée par la personne morale, et que la société, bien qu'elle ait pu être économiquement concernée (le paiement de la somme de 17 778,52 EUR ayant été avancé par M. Ruiz), n'a pas été partie à la