JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — cassation partielle
Analytische Samenvatting Korpus — Il résulte de la décision rendue le 24 avril 2006 (n° 17/06) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (cassation partielle).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (cassation partielle), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD 102/2006 (ECLI:AD:TSJADAD:2006:102), Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 24 avril 2006
Décision commentée : STSJAD 102/2006, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 24 avril 2006 (ECLI:AD:TSJADAD:2006:102) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
M. Gutierrez a été victime d'un accident de travail ayant entraîné des séquelles définitives. La Caisse d'assurance sociale (CASS) lui a reconnu une pension d'invalidité. Par décision du 13 octobre 2004, la pension a été attribuée à compter du 10 mai 2004. Par décision du 16 décembre 2004, prise après un recours formé par courrier du 29 octobre 2004, la CASS a confirmé une minoration objective de 45 % et a reconnu un élément professionnel de 20 %, aboutissant à une minoration totale de 54 %, à compter de janvier 2005.
Le Tribunal de batlles a rejeté la demande de l'intéressé par jugement du 22 septembre 2005. Dans son recours d'appel du 14 novembre 2005, M. Gutierrez sollicitait la reconnaissance d'un taux de 60 %, résultant de la somme d'une minoration objective de 50 % et d'un élément professionnel de 10 %. Il soutenait en outre avoir subi une perte d'émoluments irréversible. La CASS répliquait que la minoration de 45 % avait été justement évaluée et que l'élément professionnel ne pouvait pas être accordé avec effet rétroactif.
La Sala Administrativa du Tribunal superior, saisie en appel, était compétente en vertu de l'article 39-3 de la Llei qualificada de la Justícia (fonds. 1). La date de la décision de première instance et la référence du dossier (SS-006-1/05, rôle 17/06) figurent dans l'en-tête. Le magistrat rapporteur était M. Bernard Plagnet.
Question de droit
La décision soulève deux questions distinctes.
Première question : quel est le taux de l'élément objectif, 45 % ou 50 % ? Les experts médicaux avaient retenu 50 %, la CASS 45 %, pour une divergence portant sur le taux d'incapacité afférent à la cheville droite. Les experts avaient constaté que l'articulation n'était pas totalement bloquée, tout en proposant 15 % (fonds. 3 et 5).
Seconde question : l'élément professionnel doit-il produire effet à compter du 10 mai 2004, date d'attribution de la pension, ou seulement à compter de janvier 2005, comme le soutenait la CASS en invoquant l'article 13 du Règlement n° 18 ?
Solution et dispositif
Sur l'élément objectif, le Tribunal retient que le taux de 15 % proposé par les experts supposerait une situation de blocage qui n'est pas établie en l'espèce. Il relève que le taux de 10 % doit être maintenu et que l'élément objectif doit être fixé à 45 %. La décision de première instance est confirmée sur ce point (fonds. 5-6).
Sur l'élément professionnel, le Tribunal s'appuie sur l'article 6 du Règlement n° 18, qui définit la disminution de capacité de gain en fonction de la perte d'émoluments comparée entre le salaire perçu après la reprise et celui perçu avant l'accident. Il constate que la perte d'émoluments a été établie à partir du 10 mai 2004, date retenue par la CASS elle-même pour l'attribution de la pension (fonds. 12-13). Il juge ensuite que le courrier du 29 octobre 2004, bien que rédigé comme une demande de « revisió » de la pension, constitue en réalité un recours et non une demande de révision. En conséquence