JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Sommaire analytique Korpus — Il résulte de la décision rendue le 24 avril 2006 (n° 20/06) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
Juridiction andorrane, — (ROJ STSJAD 105/2006)
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (Lire sur source officielle)
Note préliminaire : la référence canonique fournie est incomplète (« — » pour la date et le numéro). Le texte intégral permet de la compléter : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, sentence n° 20-2006 du 24 avril 2006, ROJ STSJAD 105/2006, ECLI:AD:TSJADAD:2006:105.
Faits et procédure
Une entité requérante (désignée « ORG_1, ORG_0 (ENTITY_4) » dans le texte, et nommée Narváez dans les parties) a sollicité auprès du Gouvernement d'Andorre la copie de la documentation relative aux dossiers d'adjudication portant sur deux études : l'étude d'évaluation de l'impact sur la santé des émissions du nouveau centre de traitement des déchets, et l'étude de dispersion des émissions de ce même centre.
Saisi d'une demande implicite de rejet (silence de l'Administration), le Gouvernement a, par deux résolutions du 25 mars 2004, rejeté les recours de réformation formés contre cette décision implicite.
Par sentence du 25 février 2005, la Section administrative du Tribunal de Batlles a partiellement fait droit aux demandes, acquises à la procédure. Elle a reconnu le droit de l'entité d'obtenir l'étude relative à l'impact sur la santé et a constaté, s'agissant de l'étude de dispersion, que l'Administration avait déjà satisfait le droit d'information de l'entité.
L'entité a interjeté appel sur trois fondements : la composition du tribunal de première instance, l'absence de certification expresse de l'inexistence d'autres documents dans les dossiers, et le rejet de sa demande de condamnation du Gouvernement aux dépens de première instance. Le Gouvernement a conclu au rejet de l'appel. La vue orale s'est tenue, les parties ayant développé leurs arguments.
Question de droit
La Sala Administrativa devait trancher trois questions :
- La composition du tribunal de Batlles méconnaît-elle le droit à un tribunal impartial et préétabli par la loi, garanti par l'article 10 de la Constitution ?
- Le droit d'accès au dossier administratif impose-t-il à l'Administration de délivrer une certification attestant qu'aucun autre document ne figure dans les dossiers, au-delà de la remise des pièces et de la délivrance de copies ?
- La condamnation aux dépens du Gouvernement se justifie-t-elle en l'absence de témérité ou de mauvaise foi de l'Administration ?
Solution et dispositif
Sur le premier moyen, la Cour rappelle une jurisprudence antérieure, notamment la sentence n° 32-05 du 29 juin 2005, qui avait déjà écarté ce grief entre les mêmes parties. Elle relève que « la mera al·legació » d'une composition identique ou semblable du tribunal dans plusieurs procédures ne constitue pas une violation du droit à un tribunal impartial préétabli par la loi. Elle précise que, selon l'article 50.2 de la Llei qualificada de la Justícia, seuls les juges de paix rattachés à la Section administrative, à titre principal ou secondaire, pouvaient composer la formation.
Sur le deuxième moyen, la Cour se fonde sur l'article 109 du Codi de l'Administració, qui reconnaît aux intéressés le droit de conna