JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Sumário Analítico Korpus — Il résulte de la décision rendue le 24 avril 2006 (n° 25/06) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD 110/2006 (ECLI:AD:TSJADAD:2006:110)
Décision commentée : STSJAD 110/2006 (ECLI:AD:TSJADAD:2006:110) (Lire sur source officielle)
Note : la référence canonique transmise (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence retenue est celle qui figure dans le texte de la décision (ROJ et ECLI). Le tribunal est le Tribunal superior de justícia d'Andorre, Sala administrativa, saisi en appel le 24 avril 2006.
Faits et procédure
Le Comú d'Andorra la Vella a notifié à Mme Gálvez, le 11 mai 2004, un extrait de relevé de dettes fiscales correspondant à des impayés de factures d'eau, pour un total de 2 548,46 EUR majoré des intérêts de retard. Le recours administratif formé contre cette résolution a été rejeté par silence de l'administration.
Saisie du recours, la Sección administrativa du Tribunal de batlles a, par sentence 205-91 du 20 septembre 2005, rejeté le recours et déclaré la résolution du Comú conforme au droit. Elle a retenu qu'il n'était pas démontré que le compteur enregistrant les consommations fût défectueux, ni qu'existât une cause justifiant le refus de paiement.
Mme Macias et R.S.A. Gálvez ont interjeté appel. Elles faisaient valoir que la plupart des factures litigieuses avaient été acquittées, que le solde impayé ne correspondait à aucune consommation réelle, l'hôtel La Roureda étant fermé, et que la quantité d'eau facturée révélait une erreur. Le Comú a conclu au rejet, soutenant que le compteur fonctionnait correctement. L'audience s'est tenue le 15 mars 2006.
Le montant restant en litige est de 2 112,84 EUR, soit 1 920,76 EUR de principal et 192,08 EUR de majoration. Le décompte fait état, pour cette facture, d'un relevé de 4 658 m³ (fondement 2, non contesté dans le texte).
Question de droit
La décision pose, en substance, deux questions. La première est d'ordre procédural : la Sala administrativa est-elle compétente pour connaître de l'appel ? La seconde, de fond, porte sur la charge de la preuve dans un litige relatif à une facturation de consommation d'eau. Il s'agit de déterminer à qui incombe la démonstration d'un dysfonctionnement du compteur, et si des témoignages peuvent suppléer l'absence de preuve technique.
Sur la compétence, le tribunal se fonde sur l'article 39.3 de la Llei qualificada de la Justícia (fondement 1). Sur le fond, il examine si la démonstration du mauvais fonctionnement du compteur, ou de consommations non contrôlées, peut résulter de témoignages (le jardinier de l'hôtel et l'agent du Comú chargé des relevés) et si l'argument tiré de la fermeture de l'établissement suffit à remettre en cause les relevés.
Solution et dispositif
Le tribunal rejette l'appel et confirme la sentence de première instance. Il retient que « no s'ha demostrat en absolut que el comptador funcioni incorrectament, prova que corresponia a la demandant i que no pot ser suplida amb la testifical » (fondement 4). Il relève la « estranyesa » que suscite le volume de 4 658 m³ facturé au regard de la fermeture de l'hôtel, mais estime que cette circonstance ne