JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Analytischer Leitsatz Korpus — Il résulte de la décision rendue le 24 mai 2006 (n° 27/06) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
Tribunal Superior de Justícia d'Andorre, Sala Administrativa, 24 mai 2006, STSJAD 112/2006 (ECLI:AD:TSJADAD:2006:112)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorre, Sala Administrativa, 24 mai 2006, STSJAD 112/2006 (ECLI:AD:TSJADAD:2006:112) (Lire sur source officielle)
Note de méthode : la référence canonique transmise (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, elle a été complétée à partir des mentions figurant dans le texte intégral de la décision (ROJ, ECLI, numéro de sentence 27-2006, numéro d'action AD-0051-2/05).
Faits et procédure
La société Yuste a effectué, le 26 mai 2004, une première déclaration en douane portant sur deux factures : l'une, d'un montant de 6 020,95 EUR, relative à des glaces, l'autre relative à quinze machines conservatrices déclarées pour une valeur de 0 EUR. À la suite d'un contrôle des agents de la Douane, la société a été invitée à présenter la facture des quinze machines avec leur valeur réelle afin de régulariser la situation par une nouvelle déclaration.
Une deuxième déclaration a été déposée le 10 juin 2004. Elle comportait une erreur à la case 37, où figurait le régime 49.00 au lieu du régime 40.00. Le service de la Douane a alors annulé cette déclaration et la société a déposé, le 25 juin 2004, une déclaration rectificative mentionnant le régime correct.
Les agents de la Douane ont estimé que ces faits constituaient une infraction de fausse déclaration, consignée dans un procès-verbal de constat (n° 209/04). La ministre des Finances a, par résolution du 13 octobre 2004, infligé à la société une sanction de 2 401,36 EUR. Cette résolution a été confirmée par une résolution du Gouvernement du 12 janvier 2005 (n° 36745/2005).
La société a saisi le Tribunal de Batlles d'un recours tendant à la nullité de plein droit de l'acte. Par jugement du 5 octobre 2005, ce tribunal a fait droit à la demande et a déclaré nulles la résolution gouvernementale et la décision ministérielle. Le Gouvernement a interjeté appel le 25 novembre 2005, soutenant notamment que la déclaration DC 000623 était une déclaration de régularisation, et non une déclaration initiale, et que le tribunal inférieur n'avait pas procédé aux contrôles pertinents.
La Sala Administrativa du Tribunal Superior de Justícia était saisie de cet appel. Elle a été composée du président Bernard Plagnet (magistrat rapporteur), de Lluís Saura Lluvia et d'Albert Andrés Pereira.
Question de droit
La question posée à la juridiction d'appel pouvait se formuler ainsi : l'erreur commise dans une déclaration douanière rectificative, consistant en une mention erronée d'un code de régime à la case 37, suffit-elle à caractériser l'infraction administrative de fausse déclaration, alors que les droits dus ont été acquittés ?
Cette question engage deux aspects. Le premier, procédural, concerne la compétence de la Sala Administrativa, que la décision fonde sur l'article 39.3 de la Llei qualificada de la Justícia (fondement 1). Le second, substantiel, touche aux conditions de la responsabilité en matière de sanctions douanières. La juridiction rappelle à cet égard que le droit répressif administratif ne repose pas sur la responsabilité objective, mais sur une conception subjective de la culpabilité (fondement 11, qui renvoie à deux arrêts antérieurs de la même Sala).
Solution et dispositif
La Sala rejette l'appel. Elle retient que l'élément subjectif de l'infraction n'est pas établi. Selon le raisonnement suivi, la seule référence à l'er