JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Sumário Analítico Korpus — Il résulte de la décision rendue le 24 mai 2006 (n° 28/06) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD 113/2006 (Tribunal supérieur de justice d'Andorre, Sala Administrativa, 24 mai 2006)
Décision commentée : STSJAD 113/2006, Tribunal supérieur de justice d'Andorre, Sala Administrativa, 24 mai 2006 (ECLI:AD:TSJADAD:2006:113) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par un contrat du 22 juin 1976, le Consell General et le Comú d'Encamp avaient convenu que le Comú confierait, par adjudication ou par marché de gré à gré, le déneigement des voies intérieures du Pas de la Casa. Le coût devait être supporté à hauteur de 60 % par le Consell General et de 40 % par le Comú. Le contrat est reproduit dans les motifs (fondement deuxième), à partir du folio 15 du dossier, selon la mention du texte.
À compter de 2002, le Gouvernement a cessé de verser sa quote-part. Le Comú d'Encamp a réclamé les sommes correspondant aux saisons hivernales 2002-2003 et 2003-2004. Par une demande du 10 février 2005, il a sollicité l'annulation de l'acte administratif contesté, que la juridiction retient comme une décision tacite de rejet née du silence de l'administration (« acte tàcit ») du Gouvernement.
Le Tribunal de batlles a rejeté la demande par un jugement du 14 novembre 2005. Le Comú a interjeté appel le 19 janvier 2006, en soutenant, pour l'essentiel, que le contrat de 1976 constitue un contrat administratif et public, et que l'obligation contractuelle n'est pas éteinte par la Llei qualificada de transferències als Comuns, les dépenses de déneigement n'entrant pas, selon lui, dans le champ de cette loi. Le Gouvernement a répliqué que ni les contrats administratifs ni les contrats privés ne peuvent contredire la loi.
La Sala Administrativa, présidée par M. Bernard Plagnet, rapporteur, a statué le 24 mai 2006 sur la procédure AD-0067-2/05 (recours n° 28/06).
Question de droit
La question posée était de savoir si une obligation de financement née d'un contrat conclu en 1976 entre une autorité publique et un Comú peut encore être exécutée à l'encontre du Gouvernement, alors qu'une loi qualifiée postérieure, adoptée en application des articles 79 et 81 de la Constitution, a organisé de nouvelles relations financières entre l'État et les Comuns.
Accessoirement, la juridiction devait se prononcer sur la légalité d'une décision implicite de rejet fondée sur le silence de l'administration.
Solution et dispositif
La Sala Administrativa retient que la loi qualifiée de 1993 modifie fondamentalement le cadre juridique antérieur. Elle relève que l'article 6 de cette loi dispose que le régime de transferts qu'elle instaure entraîne la dérogation et la suppression des assignations budgétaires et aides antérieures, ainsi que de toute autre norme s'opposant à son contenu. Le Tribunal en déduit qu'« en application de l'article 6 [...] il est indiscutable que les termes du contrat ne peuvent p