JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Sumari Analític Korpus — Il résulte de la décision rendue le 28 juin 2006 (n° 38/06) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD n° 121/2006, 28 juin 2006 (ECLI:AD:TSJADAD:2006:121)
Décision commentée : STSJAD n° 121/2006, Tribunal superior de justícia d'Andorra, Sala administrativa, 28 juin 2006 (Recurs 38/06) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Un ressortissant étranger, dont le nom varie selon les passages de la décision (« Bonet » dans le corps du texte, « Carranza » dans l'en-tête), sollicitait une autorisation de séjour et de travail en Principauté d'Andorre pour exercer les fonctions de barman durant la saison d'hiver 2005-2006. Il n'avait pas d'attaches particulières avec l'Andorre : il résidait à Montpellier, sa compagne et ses trois enfants vivaient en France, et il percevait une indemnisation chômage française.
Les antécédents de l'intéressé pèsent sur le dossier. En 2002, il avait travaillé en Andorre et avait été interpellé par la police en possession de cocaïne. Le Tribunal de Corts l'avait condamné le 5 mai 2003. Le texte indique qu'un recours d'audience avait été formé contre cette décision, sans préciser l'issue de ce recours (non précisé dans la décision). Une précédente demande de séjour avait été rejetée le 21 mai 2002.
Le 28 octobre 2005, l'intéressé présentait une nouvelle demande d'autorisation d'immigration temporaire. Le ministre de la Justice et de l'Intérieur la rejetait le 24 novembre 2005 sur le fondement de l'article 47 c) de la Llei qualificada d'immigració du 14 mai 2002. Le Govern confirmait ce refus par résolution du 4 janvier 2006. Le Tribunal de batlles rejetait le recours par jugement du 10 mars 2006.
Saisi en appel le 24 mars 2006, le requérant soutenait principalement trois moyens : la procédure d'autorisation devait être soumise aux principes du droit administratif répressif ; la présomption d'innocence avait été méconnue ; le refus était disproportionné. Le Govern répondait que la mesure préventive de police administrative possédait une substantivité propre et ne revêtait pas de caractère répressif, et il invoquait les condamnations pénales pour trafic de stupéfiants destinés à la consommation personnelle et pour conduite sous l'emprise de la cocaïne.
Question de droit
La décision soulève deux questions.
Première question : une mesure de police administrative prise en application de la législation sur l'immigration relève-t-elle d'une logique répressive, de sorte que le principe de présomption d'innocence serait applicable à la procédure de délivrance ou de refus d'autorisation de séjour ?
Seconde question : le refus d'autorisation de séjour et de travail, fondé sur le comportement passé de l'étranger, est-il proportionné à l'objectif de protection de l'ordre public, et quel est le degré de contrôle juridictionnel exercé sur cette appréciation ?
Solution et dispositif
Le Tribunal rejette l'appel sur les deux points.
Sur la présomption d'innocence. La Sala renvoie à sa jurisprudence constante, rappelée dans le jugement de première instance, selon laquelle les mesures de police adoptées sur le fondement de la loi qualifiée sur l'immigration « tenen una substantivitat pròpia, no revesteixen caràcter sancionador i per tant no es vulnera el principi de presumpció d'innocència » (fondement n° 2). Le moyen est donc écarté.
Sur la proportionnalité. Le juge procède en deux temps. Il vérifie d'abord la réalité des faits qui fondent la mesure, en l'espèce non contestée. Il contrôle ensuite le caractère non disproportionné de la mesure. Le tribunal relève que le comportement de l'intéressé, à savo