JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — cassation totale
Analytische Samenvatting Korpus — Il résulte de la décision rendue le 20 septembre 2006 (n° 16/06) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (cassation totale).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (cassation totale), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD 144/2006 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Penal, 20 septembre 2006)
Décision commentée : STSJAD 144/2006, ECLI:AD:TSJADAD:2006:144 (Lire sur source officielle). La référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence retenue est celle figurant dans l'en-tête de la décision.
Faits et procédure
Le litige porte sur le remplacement des plaques d'immatriculation d'un véhicule. Selon les faits déclarés prouvés par le Tribunal de Corts, le prévenu, M. Pino, de nationalité italienne, né en 1971 et sans antécédents pénaux, a apposé, au cours de l'année 2004 et antérieurement au 2 novembre, sur un véhicule Subaru Justy dont l'immatriculation avait été radiée du registre des véhicules du Gouvernement et qui avait été acquis auprès d'un tiers pour ses pièces, les plaques d'immatriculation d'un autre véhicule de même marque et même modèle. L'objectif était d'éviter que le véhicule soit considéré comme abandonné et enlevé par le service de circulation de la commune de Canillo.
Par jugement du 9 février 2006, le Tribunal de Corts a déclaré M. Pino auteur du délit majeur de création de document public inauthentique, sans circonstance modificative, et l'a condamné à six mois de prison conditionnelle ainsi qu'aux dépens.
Saisie d'un appel, la Sala Penal du Tribunal Superior de Justícia, sous la présidence de la magistrate Marie Conte (rapporteur), était appelée à statuer sur la qualification pénale des faits. Le conseil du prévenu soutenait que la modification des plaques d'immatriculation, qui ne constituait plus une infraction pénale dans le Code pénal en vigueur mais une infraction administrative relevant du Code de la circulation, ne pouvait être rattachée à l'article 435.1 du Code pénal sans interprétation extensive. Le ministère public concluait au rejet du recours, estimant que les plaques répondaient à la définition du document public et que leur remplacement visait à donner l'apparence de la circulation du véhicule.
Question de droit
La question posée à la juridiction d'appel est double :
- Une plaque d'immatriculation de véhicule constitue-t-elle un « document public » au sens de l'article 34 du Code pénal andorran ?
- Le fait de fixer sur un véhicule les plaques d'un autre véhicule, afin d'échapper à une mesure administrative, réalise-t-il la création ou l'altération d'un document au sens de l'article 435.1 du même code ?
Le premier considérant rappelle la définition légale du document public, « tot suport material que incorpori una declaració atribuïble a una persona, apte per a la prova de fets amb rellevància jurídica, que hagi estat emès per un funcionari o un òrgan de l'Administració seguint el procediment corresponent » (art. 34 CP). Le second rappelle le texte de l'article 435.1, qui réprime « el qui, amb finalitat que sigui introduït al tràfic jurídic crea un document atribuint-lo a qui no l'ha emès, o altera un document emès per una altra persona en algun element essencial ».
Solution et dispositif
La Sala Penal