JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — cassation partielle
Sumario Analítico Korpus — Il résulte de la décision rendue le 22 juin 2006 (n° 14/06) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (cassation partielle).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (cassation partielle), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD 148/2006 (Andorre, Tribunal superior de justícia, Sala penal, 22 juin 2006)
Décision commentée : STSJAD 148/2006, ECLI:AD:TSJADAD:2006:148 (Lire sur source officielle)
Note de référence : la référence « Juridiction andorrane, — » fournie avec la demande n'étant pas une citation exploitable, la référence retenue ci-dessus est celle figurant dans le texte intégral (ROJ et ECLI).
Faits et procédure
Le prévenu, de nationalité non andorrane, fut poursuivi pour avoir cédé de la cocaïne à plusieurs personnes entre juin 2003 et juin 2004, à raison d'au moins une fois par semaine, pour des quantités comprises entre un et neuf grammes. Certaines cessions passèrent par un intermédiaire, d'autres furent directes. Le tribunal relève également des cessions de un à deux grammes effectuées en mai et juin 2004 au profit d'un autre consommateur.
Par jugement du 23 mars 2006, le Tribunal de Corts le condamna, en qualité d'auteur, pour un délit majeur continué de cession de drogue toxique, sans circonstance modificative, à trois ans d'emprisonnement, dont deux ans fermes et le reste avec sursis, ainsi qu'à une amende de 1 200 euros.
Le ministère public interjeta appel. Il soutenait que la peine était « irrisoire » au regard de la gravité des faits et de leur effet préventif. Il demandait la réformation partielle du jugement : quatre ans et demi d'emprisonnement ferme, une amende de 6 000 euros et l'expulsion définitive du Principat. La défense concluait à la confirmation, en faisant valoir que le prévenu avait deux enfants andorrans, ce qui rendait l'expulsion contraire au droit de la famille.
La Sala penal du Tribunal superior de justícia rendit sa décision le 22 juin 2006 (recours n° 14/06, cause n° 138-4/05).
Question de droit
La cour devait trancher deux questions :
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Le contrôle en appel de la quantum de la peine. Dans quelle mesure la juridiction d'appel peut-elle réviser l'appréciation de la peine opérée par le juge du premier degré, lorsque celle-ci respecte les limites légales ? La question porte aussi sur la prise en compte, en l'absence de reconnaissance juridique de la récidive, des antécédents judiciaires du prévenu.
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L'expulsion. L'éloignement définitif du territoire est-il justifié lorsque le prévenu, étranger, a établi un ancrage familial au Principat ?
Solution et dispositif
La Sala penal retient d'abord le principe selon lequel l'arbitrage judiciaire dans la détermination de la peine relève, en premier lieu, du tribunal qui a jugé les faits, en raison de l'immédiateté dont il dispose. Ce pouvoir n'est toutefois pas à l'abri de la révision : celle-ci doit cependant rester « très exceptionnelle » et ne s'exercer en principe que si la peine est hors des prévisions légales, par sa nature ou par son étendue.
En l'espèce, la peine prononcée (trois ans, pour une infraction punie d'un maximum de cinq ans d'emprisonnement) se situe dans les limites légales. La cour relève cependant que le prévenu a fait l'objet de six condamnations dans les cinq dernières années pour un délit majeur de menaces et plusieurs délits mineurs, auxquelles s'ajoutent trois condamnations plus anciennes. Elle juge que ces antécédents ne peuvent « passer inaperçus » et doivent produire un effet, même si la circonstance aggravante de récidive ne peut être appliquée en raison de la nouvelle rédaction de l'article 22.8 du nouveau Code pénal.