JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Massima Analitica Korpus — Il résulte de la décision rendue le 17 décembre 2007 (n° 70/07) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
Tribunal Superior de Justícia d'Andorre, Sala Administrativa, 17 décembre 2007 (ROJ STSJAD 229/2007)
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (ROJ STSJAD 229/2007 ; ECLI:AD:TSJADAD:2007:229 ; recours n° 70/07) (Lire sur source officielle)
Note de référence : la référence canonique fournie est incomplète (« Juridiction andorrane, — »). Les éléments d'identification ci-dessus sont repris des métadonnées figurant dans le texte intégral de la décision.
Faits et procédure
Un assuré, M. Romeu, s'était vu reconnaître par la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) une pension d'invalidité pour maladie relevant du groupe I. Par deux décisions des 14 novembre et 21 décembre 2005, la CASS avait maintenu cette classification. L'intéressé a saisi la Section administrative de la Batllia d'une demande tendant à l'annulation de ces décisions et à la reconnaissance d'une pension de groupe II.
Par jugement du 19 septembre 2006, la Section administrative de la Batllia a rejeté la demande. M. Romeu a interjeté appel, en reprenant sa prétention initiale sur le fondement de rapports médicaux versés aux débats. La CASS a conclu au rejet de l'appel, estimant que le premier juge avait correctement apprécié les preuves et interprété les normes applicables.
Les parties ayant été autorisées à remplacer l'audience orale par une procédure écrite de conclusions, la Sala Administrativa du Tribunal supérieur de justice a statué sur le seul dossier écrit. L'expertise médicale versée au dossier relevait une radiculopathie C5-C6 à prédominance sensitive, une myélopathie cervicale dégénérative affectant également les deux membres inférieurs (difficultés de marche) et un taux d'incapacité de 56,65 % selon le barème de Peña (fundam-4).
Question de droit
La question posée était de savoir si l'assuré pouvait prétendre à une pension d'invalidité pour maladie de groupe II, au regard de l'article 1er du Reglament d'aplicació n° 18, qui subordonne le droit à la pension à une diminution de la capacité de travail d'au moins deux tiers, et de l'article 2 du même règlement, qui fixe les trois catégories d'invalides. Plus précisément, il s'agissait de déterminer :
- si le taux d'incapacité fonctionnelle (56,65 %) suffit à caractériser l'invalidité de groupe II ;
- si la difficulté de reclassement professionnel, liée à l'âge de l'assuré, peut être prise en compte pour requalifier sa situation dans ce groupe.
Solution et dispositif
La Cour rejette l'appel et confirme le jugement de première instance. Elle retient que l'expertise n'établit pas une impossibilité d'exercer « toute activité lucrative », condition qu'elle rattache à l'article 2 du Reglament n° 18 pour la reconnaissance du groupe II, même si l'état de l'intéressé est appelé à se dégrader (fundam-5 et fundam-6). Elle juge par ailleurs que les difficultés de reclassement liées à l'âge ont déjà été prises en compte pour établir la réduction de la capacité de gain des deux tiers, et ne sauraient fonder à elles seules une classification supérieure (fundam-6).
Le dispositif, dont la traduction fidèle est reproduite ci-dessous, est le suivant :
« Rejeter le recours d'appel formé par M. Romeu contre le jugement rendu par la Section administrative de la Batllie le 19 septembre 2006, lequel est confirmé dans ses propres termes. »
« Le présent jugement est définitif et exécutoire. »
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