JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Analytische Samenvatting Korpus — Il résulte de la décision rendue le 17 décembre 2007 (n° 68/07) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
Juridiction andorrane, —
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (ROJ : STSJAD 232/2007 ; ECLI:AD:TSJADAD:2007:232) (Lire sur source officielle)
Référence canonique incomplète : la référence fournie ne mentionne ni la juridiction précise ni le numéro d'arrêt. Les identifiants ROJ et ECLI sont ceux qui figurent dans le texte de la décision.
Faits et procédure
La société Ayuso a fait l'objet d'un contrôle du Service de police le 7 août 2004 dans ses locaux. À cette occasion, un ressortissant polonais, M. Castrillo, a été trouvé vêtu d'une salopette de travail, les mains sales, en train d'aider le propriétaire de l'entreprise. Le propriétaire a déclaré que l'intéressé effectuait des « pratiques » sans rémunération, en vue d'une éventuelle embauche si ses compétences techniques s'avéraient adéquates. M. Castrillo a lui-même affirmé être venu en Principauté pour travailler pour le compte de l'entreprise, et avoir travaillé sans autorisation administrative « par ignorance ».
La ministre de la Justice et de l'Intérieur a, par résolution du 27 mars 2006, infligé à la société une sanction de 310 euros pour avoir fait travailler un étranger sans autorisation d'immigration. Le recours formé contre cette décision a été rejeté par le Gouvernement le 2 novembre 2006.
Saisie par la société, la Section administrative du Tribunal de Batlles a, par sentence n° 2007-39 du 17 avril 2007, rejeté la demande et déclaré conformes au droit les deux résolutions administratives.
La société a interjeté appel. Elle sollicitait la révocation de la sentence, au motif que les tâches accomplies par M. Castrillo n'étaient ni rémunérées ni réalisées au profit de la société, mais pour le compte de son propriétaire, dans le seul but d'évaluer ses aptitudes avant une éventuelle relation de travail. Elle demandait également la réalisation de mesures d'instruction refusées en première instance : une commission rogatoire pour l'audition de M. Castrillo, ainsi que l'audition du propriétaire et de témoins. Le Gouvernement s'est opposé au recours, en soutenant que l'intéressé travaillait pour le compte de l'entreprise et que l'absence de salaire convenue entre les parties n'excluait pas la nature laborale de la prestation.
Question de droit
Le litige posait deux questions.
La première était procédurale : le rejet, en appel, de mesures d'instruction nouvelles, qui avaient été écartées en première instance comme inutiles, était-il justifié ?
La seconde était substantielle : l'activité exercée sans rémunération par un étranger dans les locaux d'une entreprise, en vue d'une éventuelle embauche, constitue-t-elle un « travail » au sens de la Loi qualifiée sur l'immigration, et donc une infraction imputable à l'employeur en l'absence d'autorisation d'immigration ?
Solution et dispositif
Sur le premier point, la Cour rappelle sa compétence au titre de l'article 39 de la Loi qualifiée de la justice, combiné aux articles 142 et 143 de la Loi qualifiée sur l'immigration. Elle refuse les mesures sollicitées. Elle relève que le caractère prétendument inintelligible des déclarations, en raison de la non-maîtrise du catalan par les intéressés, ne justifie pas une nouvelle audition, faute de « raisons de supposer » que les personnes n'ont pas compris les questions ou que leurs réponses ont été mal consignées dans le procès-verbal.
Sur le second point, la Cour procède en trois temps.
Elle rappelle, en premier lieu, que l'article 125 de la Loi qualifiée sur l'immigration érige en infraction le fait de faire travailler un étranger sans autorisation d'immigration sur le territoire de la Principauté, sans que l'autorisation fasse défaut en l'espèce.
Elle retient, en deuxième lieu, une définition large du « travail » tirée de l'article 23 de la même loi, qui vise « toute activité salariée ou non salariée, à temps partiel ou non, réalisée pour son propre compte