JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — irrecevabilite
Analytischer Leitsatz Korpus — Il résulte de la décision rendue le 10 avril 2008 (n° PS02/08) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (irrecevabilite).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (irrecevabilite), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD 336/2008 (ECLI:AD:TSJADAD:2008:336)
Décision commentée : STSJAD 336/2008, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Ple, 10 avril 2008, recurs PS02/08 (ECLI:AD:TSJADAD:2008:336) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par une sentence du 16 novembre 2006, la Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia a condamné la société mercantile Macias à acquitter des cotisations de sécurité sociale auprès de l'organisme désigné dans la décision sous l'appellation anonymisée « ORG_0 », correspondant à une fraction du salaire mensuel d'un travailleur qui n'avait pas été déclaré. Cette décision a été notifiée le jour même.
Le 16 novembre 2007, soit un an après cette notification, la société a saisi le Ple du Tribunal Superior de Justícia d'une action tendant à la reconnaissance d'un error judicial et à la déclaration de responsabilité patrimoniale de l'État. Elle soutenait que la décision de 2006 comportait des erreurs de fait et de droit : les cotisations antérieures à trois ans étaient selon elle prescrites, et trente-deux mensualités avaient déjà été payées.
Le Ministère public et le Gouvernement (M.I. Govern) ont conclu à l'irrecevabilité pour tardiveté, au regard du délai de trois mois prévu à l'article 10.3 de la Llei qualificada de la Justícia. Ils ont subsidiairement contesté le fond. Après substitution de l'audience orale par la procédure écrite, le Ple a examiné d'abord la question préalable de la forclusion.
Le Tribunal relève également qu'un incident d'exécution devant la Batllia s'était conclu par une ordonnance du 30 juillet 2007 rejetant les objections de la société. La décision ne précise pas davantage le contenu de cet incident.
Question de droit
La question posée au Ple était la suivante : l'action en reconnaissance d'un error judicial et en responsabilité de l'État, dirigée contre une décision de justice, est-elle recevable lorsqu'elle est introduite plus de trois mois après la notification de cette décision ? Corrélativement, un incident d'exécution clos postérieurement à la décision attaquée peut-il retarder le point de départ du délai ?
Le texte de référence est l'article 10.3 de la Llei qualificada de la Justícia, que le Tribunal reproduit ainsi :
« l'acció per al reconeixement de l'error judicial o de l'anormal funcionament de l'Administració de Justícia i per a l'eventual avaluació del dany, s'haurà d'instar davant del Ple del Tribunal Superior de Justícia, dins del termini improrrogable de tres mesos, comptadors des del dia en què es pugui exercitar »
(traduction : l'action en reconnaissance de l'erreur judiciaire ou du fonctionnement anormal de l'administration de la justice, et pour l'évaluation éventuelle du dommage, doit être introduite devant le Ple du Tribunal Superior de Justícia, dans le délai impératif de trois mois à compter du jour où elle peut être exercée.)
Solution et dispositif
Le Ple retient que la question préalable de la tardiveté doit être tranchée en premier. Il raisonne en deux temps.
Sur le point de départ du délai. Le Tribunal relève que l'action se rattache à la décision du 16 novembre 2006, à laquelle la société impute l'erreur. Le délai court donc à compter de la notification de cette décision, qui est intervenue le même jour. Le dies a quo est ainsi fixé à la date où l'action « pouvait être exercée », formule qui renvoie au moment où le justiciable connaît, ou doit connaître, le fondement de sa prétention.
Sur l'incidence de l'incident d'exécution. Le Tribunal écarte l'ordonnance de la Batllia du 30 juillet 2007 pour deux motifs cumulatifs. D'une part, l'erreur alléguée étant imputée à la sentence