JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Sumari Analític Korpus — Il résulte de la décision rendue le 14 septembre 2009 (n° 79/09) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD 210/2009 (ECLI:AD:TSJADAD:2009:210)
Décision commentée : STSJAD 210/2009, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 14 septembre 2009, recours n° 79/09 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par une décision du 31 octobre 2008, la Section administrative du Tribunal de batlles a rejeté la demande formée par M^me^ Canales contre l'HBLE. Comú de Sant Julià (la commune). La requérante sollicitait l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande du 20 décembre 2007 et la reconnaissance de l'obligation pour la commune de procéder à la récupération d'office d'un chemin situé le long de la rive gauche de la rivière d'Os. Ce chemin assurait, depuis la rive, l'accès à un immeuble lui appartenant, situé sur le territoire de la paroisse d'Aixovall.
Le tribunal de première instance a retenu que le chemin avait disparu à la suite de la crue de novembre 1982, et qu'un mur de protection avait été édifié à cet emplacement. Il en a déduit un changement d'affectation de l'espace, désormais rattaché au domaine public fluvial, dont la titularité relève de l'administration générale, de sorte que la récupération d'office par la commune était irrecevable.
M^me^ Canales a interjeté appel. Elle soutenait que la collectivité locale avait perdu la possession du bien et devait la recouvrer, l'existence du mur de protection ne pouvant selon elle y faire obstacle, celui-ci ayant été construit sans procédure tendant à modifier l'affectation du domaine public. La commune s'est opposée au recours. Les parties ont substitué les conclusions à l'audience orale.
Le Tribunal supérieur de justice, Sala Administrativa, statuant en appel, a rejeté le recours.
Question de droit
La question posée était de savoir si une collectivité locale peut exercer la faculté de récupération d'office prévue par l'article 94 du Codi de l'Administració à l'encontre d'un chemin qui a disparu par l'effet d'une crue, dont l'emplacement est désormais inclus dans le lit d'un fleuve, et dont la propriété relève du domaine public fluvial de l'État.
Ce problème appelait deux séries de réponses : d'une part, les conditions d'exercice de cette prérogative exceptionnelle ; d'autre part, l'identification de la personne publique titulaire du domaine en cause.
Solution et dispositif
Le Tribunal rappelle d'abord que le contentieux de la propriété relève, en principe, de la juridiction civile, sans que l'administration dispose en ce domaine de prérogatives exorbitantes du droit commun (fondement 3). Il admet toutefois, par exception et pour des raisons d'intérêt public, des facultés de nature exclusivement possessoire, au nombre desquelles figurent le bornage (article 93) et la récupération d'office, dite interdictum proprium (article 94) (fondement 4).
La récupération d'office constitue, selon la décision, une véritable action interdictale exercée et tranchée par l'autorité administrative elle-même, qui ne préjuge pas des questions de propriété (fondement 6). Son exercice