JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Analytischer Leitsatz Korpus — Il résulte de la décision rendue le 11 décembre 2009 (n° 98/09) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD 227/2009 (Tribunal superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 11 décembre 2009)
Décision commentée : STSJAD 227/2009, ECLI:AD:TSJADAD:2009:227 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La société « Amorós » est propriétaire de terrains inclus dans l'unité d'actuation PP-SUR-32, classée par le plan d'ordenació i urbanisme paroissial en sol urbanisable. Elle demandait leur reclassement en sol urbain consolidé. Sa demande initiale visait l'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence de l'administration, puis la décision expresse rendue sur le recours d'alçada formé devant la Comissió Tècnica d'Urbanisme contre l'approbation définitive du plan.
Par jugement du 5 novembre 2008, la section administrative du Tribunal de batlles a rejeté les demandes acumulées dirigées contre le Gouvernement et le Comú d'Andorra la Vella. Deux appels ont été formés. La société a réitéré sa prétention au reclassement, en soutenant que la parcelle disposait des services de base visés par l'article 25 de la Llei general d'ordenació del territori i urbanisme. Le Comú a sollicité, pour sa part, la condamnation de la société aux dépens de première instance, au motif de la témérité de la demande. Le Gouvernement a conclu à la confirmation intégrale du jugement.
Les éléments de fait retenus par la juridiction sont les suivants. Un édifice commercial est implanté sur le terrain, autorisé « à titre provisoire et précaire, pour une durée maximale de cinq ans » par une résolution communale du 2 février 1994. Des factures d'eau et d'électricité attestent que l'édifice est desservi. L'accès routier et l'évacuation des eaux usées s'effectueraient par l'avenue d'Enclar, en façade du terrain. La décision ne précise pas la date d'approbation du plan d'ordenació applicable à l'unité PP-SUR-32 (non précisé dans la décision).
Question de droit
La question posée était de savoir si la présence d'un édifice desservi par les réseaux d'eau et d'électricité suffit à qualifier un terrain de sol urbain consolidé, au sens de l'article 25 de la loi d'urbanisme dans sa rédaction issue de la loi 8/2006 du 21 juin 2006. Cette disposition définit le sol urbain consolidé comme les terrains disposant « au moins » d'un accès routier, de services d'eau potable, d'évacuation des eaux résiduelles ou d'un système homologué d'épuration, et d'une fourniture d'énergie électrique, « pour servir les besoins des édifications ou installations prévues par le planning ».
Une seconde question, accessoire, portait sur le point de savoir si la demande pouvait être qualifiée de téméraire, justifiant la mise des dépens à la charge du demandeur, au sens de l'article 39.3 de la Loi qualifiée de la Justice.
Solution et dispositif
La Sala administrative rejette l'appel de la société et l'appel incident du Comú. Elle confirme le jugement de première instance.
Sur le premier point, le raisonnement s'appuie sur trois normes : l'article 25 de la loi, l'article 7.1.a) du Règlement d'urbanisme, qui précise que les caractéristiques des services doivent être « adéquates pour servir les besoins des édifications et usages prévus par le planning », et l'article 8.1.1 du même règlement, qui rattache le sol urbain consolidé aux terrains que le plan ordonne directement. La juridiction rappelle aussi l'article 7.2, selon lequel la construction de routes de liaison entre localités ne confère pas en soi la qualité de sol urb