JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Massima Analitica Korpus — Il résulte de la décision rendue le 17 septembre 2009 (n° 118/09) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD 250/2009 : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 17 septembre 2009
Décision commentée : STSJAD 250/2009 (ECLI:AD:TSJADAD:2009:250) (Lire sur source officielle)
Note : la référence canonique fournie dans la saisie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence retenue ici est celle figurant dans le texte intégral (ROJ et ECLI). Recours n° 118/09.
Faits et procédure
La société Pulido, représentée par procureur, a assigné M. Jover et son assureur, la société Mercader, afin d'obtenir la condamnation solidaire des défendeurs à lui payer 2 524,48 euros, majorés des intérêts légaux, en réparation des dommages causés par une fuite d'eau provenant de l'appartement de M. Jover. La demande a été formée le 30 octobre 2007.
Les défendeurs ont opposé deux exceptions : un défaut dans la formulation de la demande et un défaut de légitimation active. Sur le fond, ils ont demandé à titre subsidiaire que les dommages soient fixés à 1 336,66 euros.
Par jugement du 7 avril 2009, le Batlle a rejeté les exceptions, condamné solidairement la société Mercader et M. Jover à payer 2 524,48 euros, majorés des intérêts légaux à compter de la date de la contestation de la demande, et mis les dépens à leur charge, y compris les honoraires d'avocat et de procureur.
Les défendeurs ont interjeté appel. Ils soutenaient que l'appréciation des preuves était inadéquate et que les dommages étaient inférieurs à ceux retenus. La Sala Civil du Tribunal supérieur de justice, composée de MM. Jean Louis Vuillemin (président), Joan Manel Abril Campoy (magistrat rapporteur) et de Mme Eulàlia Amat Llari, a statué le 17 septembre 2009.
Question de droit
La question posée à la Sala était la suivante : le juge d'appel peut-il substituer son appréciation de l'étendue du préjudice à celle du premier juge, lorsque celle-ci repose sur des éléments d'expertise contradictoires et sur des pièces probantes produites au dossier ?
Le recours ne contestait ni la responsabilité ni les exceptions de procédure, qui ne figurent pas parmi les griefs examinés. Il portait exclusivement sur l'évaluation de trois postes de préjudice : les travaux de plâtrerie, le matelas et l'armoire.
Solution et dispositif
La Sala examine successivement chaque grief.
Travaux de plâtrerie. Les appelants soutenaient que les travaux n'avaient concerné que le séjour et la chambre, et non la salle de bains et le couloir, et que seuls certains plafonds avaient été repeints. Le moyen est rejeté. La Sala relève que la facture produite (1 542,14 euros) et le rapport d'expertise joint à la demande décrivent des travaux portant sur les quatre pièces. Elle écarte également le témoignage de la conc