JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Sumari Analític Korpus — Il résulte de la décision rendue le 15 octobre 2009 (n° 157/09) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 15 octobre 2009 (ROJ STSJAD 264/2009)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 15 octobre 2009, ROJ STSJAD 264/2009, ECLI:AD:TSJADAD:2009:264, recours n° 157/09 (Lire sur source officielle)
Note de méthode : la référence canonique fournie avec le dossier (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence ci-dessus reprend les identifiants figurant dans le texte intégral (ROJ, ECLI, numéro de recours).
Faits et procédure
Un salarié, M. Gutierrez, a été employé à compter du 1er avril 2004 par une société désignée dans le litige sous l'appellation ORG_0. Le chantier auquel il était affecté s'est achevé le 26 juillet 2007. Par lettre du 1er août 2007, remise directement au salarié, l'employeur a mis fin à la relation de travail « sans droit à préavis ni à compensation économique », au motif que le salarié aurait abandonné son poste à compter du 26 juillet.
Estimant que cet abandon lui avait causé un préjudice, la société a saisi la Batllia d'une demande en paiement de 1 868,13 euros, correspondant au préavis que le salarié aurait dû respecter, majorés des intérêts légaux à compter de la contestation. Le défendeur a soutenu que son licenciement était en réalité injustifié et que, en cas de démission du travailleur, l'employeur ne pouvait réclamer que la réparation du dommage effectivement causé pendant le préavis, et non une somme forfaitaire égale à celui-ci, la loi ne le prévoyant pas.
Par jugement du 7 mai 2009, le Tribunal unipersonnel des Batlles (section civile) a rejeté intégralement la demande et condamné la société aux dépens. La société a interjeté appel. La décision commentée est rendue par la Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia, la présidence étant assurée par M. Jean Louis Vuillemin, rapporteur, assisté de MM. Joan Manel Abril Campoy et de Mme Eulàlia Amat Llari.
Le texte relève, au point III des fondements, qu'un arrêt antérieur du même Tribunal supérieur, rendu le 17 septembre 2009 et confirmant une décision du Tribunal unipersonnel des Batlles du 31 mars 2009, avait déjà constaté que le salarié n'avait pas abandonné son poste et que son licenciement pour ce motif était « du tout injustifié ».
Question de droit
La Cour devait déterminer si l'employeur qui a licencié un salarié pour abandon de poste, sans droit à préavis, peut néanmoins obtenir de ce dernier, au titre de l'article 25 de la Llei sobre el contracte de treball, l'indemnisation d'un préavis non respecté, alors que l'abandon de poste allégué n'est pas établi.
Deux questions connexes se posaient : l'autorité de la chose jugée d'une décision antérieure pouvait-elle être opposée aux parties dans le cadre de la nouvelle instance ; et la partie succombant en appel devait-elle supporter les dépens.
Solution et dispositif
Le Tribunal Superior rejette l'appel. Il fonde sa décision sur l'autorité de la chose jugée de l'arrêt du 17 septembre 2009 : le salarié n'ayant pas abandonné son poste, le fondement factuel de la demande de l'employeur disparaît. Le dispositif est ainsi rédigé (traduction fidèle du catalan) :
« Désavouer le recours de la société S.P.S.L. ; Confirmer le jugement du Tribunal unipersonnel des Batlles du 7 mai 2009 en tous ses chefs ; Condamner la société ORG_0 au paiement des dépens de la seconde instance. »
Le texte visé au dispositif est, selon sa formule, « la législation en vigueur et les Usages et Coutumes applicables au présent cas ». Le dispositif désigne l'appelante tantôt par « ORG_0 », tantôt par « S.P.S.L. », sans que le texte n'explicite cette différence ; il s'agit vraisemblablement d'une variation liée à l'anonymisation de la décision, qui ne modifie pas la portée de la solution.
Portée et enseignement pratique
**1. Une sol