JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Sumari Analític Korpus — Il résulte de la décision rendue le 29 octobre 2009 (n° 107/09) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
Juridiction andorrane, — (STSJAD 272/2009 ; ECLI:AD:TSJADAD:2009:272)
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (STSJAD 272/2009 ; ECLI:AD:TSJADAD:2009:272) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
M. Pastor a été blessé le 26 octobre 2005 lors du démontage d'un échafaudage installé sur un chalet de Sant Julià de Lòria. Il travaillait avec deux collègues, MM. Andrade et Puig, tous salariés de la société Gibert. Selon les faits retenus, M. Andrade a retiré deux agrafes reliant les cadres qui soutenaient l'échafaudage, sans vérifier la manière dont celui-ci était calé. L'ouvrage s'est effondré et M. Pastor, qui se trouvait à deux mètres de hauteur, a chuté et a été grièvement blessé.
M. Pastor a saisi le Tribunal de Batlles, selon la procédure ordinaire, d'une demande de 129 484,12 EUR à l'encontre de la société Gibert et de la compagnie d'assurances Raya. Les défendeurs ont soutenu que l'accident était entièrement imputable à M. Pastor, qui exerçait les fonctions d'encargé (chef d'équipe) depuis le 25 janvier 2005. Subsidiairement, ils ont offert une indemnisation plafonnée à 18 000 EUR.
Par jugement du 8 avril 2009, le Tribunal de Batlles, section civile, a rejeté la demande dans son intégralité et a mis les dépens à la charge de M. Pastor. Celui-ci a interjeté appel. Le Tribunal supérieur de justice d'Andorre, Sala civil, présidée par M. Jean Louis Vuillemin, rapporteur, avec MM. Joan Manel Abril Campoy et Mme Eulàlia Amat Llari pour assesseurs, a rendu sa sentence le 29 octobre 2009 (recours n° 107/09).
Question de droit
L'arrêt pose deux questions principales.
-
Le régime de responsabilité de l'employeur. L'appelant soutenait que la responsabilité de l'employeur pour les actes de ses salariés était « très proche » d'un régime objectif, et que l'employeur devait répondre de la faute du salarié Andrade, sur le fondement d'une culpa in vigilando ou in eligendo. La Cour devait donc déterminer si cette responsabilité était objective ou subordonnée à une faute prouvée de l'employeur.
-
La charge de la preuve et l'appréciation de la faute. La Cour devait établir qui devait démontrer le manquement de l'employeur à ses obligations de sécurité, et si la responsabilité pouvait être engagée en l'absence de preuve d'une défaillance dans la formation, la compétence ou l'encadrement des salariés.
Solution et dispositif
La Cour rejette l'appel. Elle écarte d'abord le caractère objectif de la responsabilité invoquée. Elle juge que « cette responsabilité objective ne s'applique que lorsque les dommages ont été causés à des tiers », et qu'en l'espèce il s'agit d'une responsabilité de l'employeur envers ses propres salariés, fondée sur l'article 54 de la loi sur le contrat de travail. Cet article impose à l'employeur de mettre en œuvre les mesures de sécurité et d'hygiène pertinentes, ainsi que les mesures édictées par l'OIT et reconnues au Principat.
La Cour qualifie cette responsabilité de contractuelle, dérivée de la relation de travail. Il appartient donc au salarié victime d'établir le manquement de l'employeur à ses obligations légales et contractuelles de sécurité.
Sur les faits, la Cour relève plusieurs éléments :
- le rapport de l'Inspection du travail n'a pas pu déterminer avec certitude pourquoi M.