JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Korpus Analytical Headnote — Il résulte de la décision rendue le 26 novembre 2009 (n° 127/09) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD 277/2009 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 26 novembre 2009, recurs 127/09)
Décision commentée : STSJAD, Civil, 26 novembre 2009, ROJ STSJAD 277/2009, ECLI:AD:TSJADAD:2009:277 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le litige oppose une technicienne en sécurité alimentaire, de nationalité argentine, à son employeur, le propriétaire de l'entreprise B. Engagée en juin 2004, la salariée a sollicité en 2004 puis en décembre 2005 une autorisation de résidence et de travail auprès du Service d'immigration. Les deux demandes mentionnaient des salaires de base différents (1 664,51 EUR, puis 1 320 EUR). Par lettre du 18 juin 2007, la salariée a rompu unilatéralement et sans préavis le contrat de travail, au motif que l'employeur n'avait jamais versé l'intégralité du salaire convenu. L'employeur a déposé 627 EUR à titre de liquidation.
En première instance, le Tribunal unipersonnel des bailliages (section civile) a, par jugement du 24 avril 2009, condamné l'employeur à verser 27 716,37 EUR, assortis des intérêts légaux depuis le 22 juin 2007, à régulariser les déclarations et cotisations auprès de la CASS et à acquitter l'indemnité pour désistement justifié.
L'employeur a interjeté appel. La salariée réclamait en première instance 23 562,69 EUR, décomposés en salaire dû (14 929,69 EUR), indemnité pour désistement justifié (7 940 EUR) et vacances (1 320 EUR). Le défendeur soutenait notamment que le salaire convenu était de 1 000 EUR, que la créance antérieure au 20 juillet 2004 était prescrite et que la salariée n'avait formulé aucune réclamation pendant l'exécution du contrat. Une exception de préjudicialité pénale, relative à une plainte de l'employeur pour escroquerie et usage de document inauthentique, avait été rejetée par ordonnance du 9 novembre 2007.
Le magistrat rapporteur est Jean Louis Vuillemin. La formation est composée de MM. Vuillemin et Abril Campoy et de Mme Amat Llari.
Question de droit
La cour devait résoudre deux questions.
La première, centrale, portait sur la détermination du salaire de base effectivement convenu. Deux documents, signés par les deux parties, se contredisaient : la demande d'autorisation de résidence et de travail du 5 mai 2004 mentionnait 1 664,51 EUR, tandis que les bulletins de paie indiquaient 1 000 EUR, puis 1 050 EUR. Il fallait donc apprécier la force probante respective de ces pièces au regard des autres éléments du dossier.
La seconde concernait les conséquences de la rupture du contrat par la salariée. Il s'agissait de savoir si le paiement partiel du salaire justifiait la rupture immédiate prévue par l'article 75 de la Llei sobre el contracte de treball, et l'indemnisation corrélative, ainsi que le bien-fondé de la demande au titre des congés payés.
Solution et dispositif
Sur le salaire de base. La cour écarte la valeur probante de la demande du 5 mai 2004. Elle relève qu'elle présente « massa contradiccions » avec les autres circonstances de fait : le document a été rempli par l'employeur, il comporte une écriture qui ne correspond à aucune des deux parties, et il mentionne des coordonnées téléphoniques et télécopie distinctes de celles de l'entreprise. Les déclarations de la salariée devant le juge d'instruction, évaluant le salaire à environ 1 400 EUR, et la seconde demande de décembre 2005, qui mentionne 1 320 EUR accompagné d'une clause manuscrite de l'employeur, sont également pris en compte. La cour retient, à l'inverse, que les bulletins de paie n'ont jamais fait l'objet de contestation de la part de la salariée. Elle en déduit la chronologie suivante : 1 000 EUR par mois jusqu'en janvier 2005, 1 050 EUR de février à octobre 2005, 1 140,25