JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — cassation totale
Massima Analitica Korpus — Il résulte de la décision rendue le 26 novembre 2009 (n° 152/09) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (cassation totale).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (cassation totale), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 26 novembre 2009 (STSJAD 283/2009)
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (ROJ : STSJAD 283/2009 ; ECLI:AD:TSJADAD:2009:283 ; recours n° 152/09) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La société « Vives » a formé, le 1er octobre 2008, une demande en paiement contre la société « Marti » pour la somme de 871,75 euros, correspondant à la livraison de trente caisses de thé vert que la défenderesse n'aurait pas réglée.
Dans sa réponse du 15 octobre 2008, la société « Marti » a soulevé à titre principal une exception de litisconsortium passif nécessaire. Selon elle, l'action aurait dû être dirigée contre M. Suárez, signataire du contrat sans disposer, selon elle, du pouvoir de représenter sa mandante. À titre subsidiaire, elle a invoqué une clause compromissoire : les parties auraient convenu de soumettre à l'arbitrage les difficultés nées du contrat de fourniture. À titre plus subsidiaire encore, elle a contesté le bien-fondé de l'intégralité des prétentions, au motif qu'elle n'aurait jamais contracté avec la demanderesse.
Par jugement du 20 mai 2009, le Tribunal unipersonnel, section civile, a accueilli l'exception d'incompétence juridictionnelle fondée sur la clause d'arbitrage et condamné la société « Vives » aux dépens. Celle-ci a interjeté appel en sollicitant la révocation du jugement et l'examen du fond.
La Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia était composée de M. Jean Louis Vuillemin, président, de M. Joan Manel Abril Campoy et de Mme Eulàlia Amat Llari, magistrate rapporteure.
Question de droit
La question posée était de savoir si une clause compromissoire désignant, comme arbitre institutionnel, un « Tribunal Arbitral de Andorra la Vella » qui n'existait pas au moment du litige pouvait fonder une exception d'incompétence du juge étatique. Par voie de conséquence, il fallait déterminer si cette clause devait être tenue pour inopérante, de sorte que le litige relève des tribunaux ordinaires.
Un second point, de nature procédurale, était soulevé : la juridiction d'appel pouvait-elle statuer sur le fond du litige alors que le premier juge n'avait tranché que la question de compétence ?
Solution et dispositif
Le Tribunal Superior retient que la clause est d'impossible exécution. Il relève, d'une part, qu'il « no existia a Andorra la Vella un Tribunal Arbitral institucional » au moment de la demande, et, d'autre part, que les parties ne s'étaient pas soumises à un arbitrage génér