JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Analytischer Leitsatz Korpus — Il résulte de la décision rendue le 26 novembre 2009 (n° 199/09) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD 294/2009 (Tribunal Superior de Justicia d'Andorra, Sala Civil, 26 novembre 2009)
Décision commentée : STSJAD 294/2009, ECLI:AD:TSJADAD:2009:294, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 26 novembre 2009, recurs n° 199/09 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La salariée, Mme Anaya, a saisi la Batllia d'une demande en paiement dirigée contre Mme Capellà, propriétaire de l'entreprise ORG_0, exerçant une activité immobilière. Elle réclamait notamment des commissions impayées, des congés non pris, une indemnité pour « désistement justifié », des intérêts légaux liés au retard dans le paiement du salaire d'octobre 2006 et de la liquidation, ainsi que le versement de cotisations à la CASS (Caisse andorrane de sécurité sociale) et le paiement de salaires pour mai et juin 2006.
Le Tribunal de Batlles (section civile), par jugement du 19 mars 2009, a partiellement accueilli la demande. Il a condamné l'employeur à verser 175,68 EUR et 536,30 EUR, outre les intérêts légaux, à déclarer auprès de la CASS et à cotiser pour une commission de 809 EUR, ainsi qu'au paiement des dépens de première instance.
L'employeure a interjeté appel. Elle soutenait que le retard n'était pas imputable à l'entreprise, la salariée n'ayant pas signalé avant le 8 novembre 2006 son souhait d'être payée par virement bancaire. Elle contestait également le calcul des intérêts, la mise à sa charge des dépens de première instance et le caractère injustifié du désistement.
Les faits retenus par la Cour sont les suivants. La salariée a commencé à travailler pour l'entreprise au moins à partir du 19 juin 2006, percevant 500 EUR pour ce mois, pour un salaire convenu de 947,37 EUR. Placée en arrêt de travail le 22 octobre 2006, elle a demandé, par lettres des 8 et 10 novembre 2006, que son salaire d'octobre soit viré sur son compte bancaire. L'employeur a déposé le montant à la Batllia. La salariée a mis fin à la relation de travail par lettre du 15 janvier 2007, invoquant ce retard et la tardiveté de son affiliation à la CASS.
Question de droit
La Cour devait déterminer si le salaire avait été versé dans les conditions légales, ce qui suppose de répondre à deux questions liées :
- Le dépôt du salaire auprès de la Batllia, alors que le salarié avait demandé un virement sur son compte bancaire, constitue-t-il un mode de paiement licite au regard de l'article 60-1 de la Llei laboral, et le retard qui en résulte est-il imputable à l'employeur ?
- Ce retard autorise-t-il le salarié à se désister de la relation de travail sans préavis, au sens de l'article 75-3 de la même loi ?
Sont également posées, de façon accessoire, les questions du point de départ et du terme des intérêts moratoires, du calcul de l'indemnité de congés payés et de la répartition des dépens.
Solution et dispositif
La Cour rejette l'appel et confirme le jugement de première instance. Le dispositif, traduit du catalan, énonce :
« Désestimer le recours de la Sra. [...] ; Confirmar la sentència de l'Hble. Tribunal Unipersonal de Batlles de data 19 de març del 2009, en tots els seus extrems ; Condemnar a la part recurrent a pagar les costes processals de segona instància. »
(Traduction française : « Rejeter le recours de Mme [...] ; confirmer le jugement du Tribunal unipersonnel de Batlles en date du 19 mars 2009 en tous ses chefs ; condamner la partie appelante aux dépens d'appel. »)
Sur le fond, la Cour retient les motifs suivants :
- Lieu de paiement. Aux termes de l'article 60-1 de la Llei laboral, le salaire est payé au lieu où se situe l'