JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Analytischer Leitsatz Korpus — Il résulte de la décision rendue le 22 décembre 2009 (n° 190/09) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD 22 décembre 2009, ROJ STSJAD 299/2009 (ECLI:AD:TSJADAD:2009:299)
Décision commentée : Tribunal superior de justícia d'Andorra (Sala Civil), 22 décembre 2009, ROJ STSJAD 299/2009, ECLI:AD:TSJADAD:2009:299 (Lire sur source officielle)
Note de méthode : la référence canonique transmise (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence ci-dessus est reconstituée à partir du texte intégral (numéro de recours 190/09, ponent M. Jean Louis Vuillemin).
Faits et procédure
M. Almansa a saisi le Tribunal de batlles, selon la procédure ordinaire, d'une demande dirigée contre la compagnie d'assurances Benitez. Il réclamait 21 272,86 EUR, outre les intérêts légaux, au titre d'une indemnisation complémentaire de frais médicaux acquittés par la CASS (organisme de sécurité sociale andorran). Le contrat d'assurance avait été conclu entre les parties le 2 février 2003.
La compagnie a contesté la demande. Elle soutenait que la police obligeait l'assuré à payer préalablement les sommes couvertes, et que le demandeur n'avait ni justifié d'un paiement, ni produit de document attestant les paiements ou les dépenses effectives.
Par jugement du 26 juin 2009, le Tribunal de batlles, section civile, a fait droit en partie à la demande et condamné la compagnie à verser 20 513,55 EUR, majorés des intérêts légaux courant à compter du caractère définitif de la décision, sans condamnation aux dépens.
M. Almansa a interjeté appel. Selon le texte, seule restait à trancher, en appel, la question de l'imposition des dépens. Le Tribunal supérieur de justice (Sala Civil), composé de MM. Jean Louis Vuillemin (président et ponent) et Joan Manel Abril Campoy, et de Mme Eulàlia Amat Llari, a statué le 22 décembre 2009.
Le recourant faisait valoir qu'aucune circonstance ne justifiait de déroger au principe de l'imposition des dépens à la partie succombante. Il relevait que le jugement avait accueilli la majeure partie de sa demande et invoquait, en conséquence, la « regla general de Zeno » (expression reproduite telle quelle dans le texte, sans explicitation) pour réclamer la condamnation de l'adverse partie aux dépens.
Question de droit
La question posée à la juridiction d'appel était double :
- En première instance, le juge peut-il s'écarter du principe de la condamnation aux dépens de la partie succombante lorsque le demandeur obtient la plus grande partie de ses prétentions, en raison de la bonne foi du défendeur et de la part de responsabilité du demandeur dans l'impayé ?
- En appel, la partie qui succombe dans son recours doit-elle supporter les dépens de la seconde instance ?
La décision ne précise pas le fondement textuel exact de ces règles : elle vise seulement, de manière générale, « la législation en vigueur et les Usages et Coutumes applicables » (non précisé dans la décision pour les dispositions procédurales précises).
Solution et dispositif
Le Tribunal supérieur retient, sur le premier point, que la compagnie n'a ni agi de mauvaise foi ni manqué à ses obligations contractuelles. Il relève également que le demandeur a sa part de responsabilité dans l'impayé. Il en déduit l'existence de « circonstances particulières » justifiant la non-application du principe de succombance et la non-imposition des dépens de première instance à la partie défenderesse.