JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — cassation totale
Analytischer Leitsatz Korpus — Il résulte de la décision rendue le 03 mars 2010 (n° 8/10) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (cassation totale).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (cassation totale), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD 14/2010 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 3 mars 2010)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 3 mars 2010, ROJ STSJAD 14/2010 (ECLI:AD:TSJADAD:2010:14) (Lire sur source officielle)
Note de référence : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence ci-dessus a été établie à partir des métadonnées du texte intégral. Le numéro de recours est 8/10, le numéro de protocole SS-0044-1/08 et le numéro NIG TSA:60/09.
Faits et procédure
Mme Mercader, âgée de 46 ans et employée de nettoyage, sans formation qualifiante selon la décision, a été victime d'un accident du travail le 27 mai 2004. L'accident a entraîné des lésions du rachis lombaire ayant nécessité deux interventions chirurgicales, les 30 août 2004 et 21 juillet 2007. Elle n'a pas repris son activité professionnelle.
Par décision du 5 août 2008, la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) lui a accordé une pension d'invalidité pour accident du travail correspondant à un taux d'incapacité de 35 %. La commission contentieuse de la CASS a confirmé cette décision. Le texte mentionne une résolution du 29 septembre 2008 dans les faits (fol. 7) et une résolution du 24 septembre 2008 dans les antécédents, sans que la divergence soit expliquée dans la décision.
Saisi par l'intéressée, le Tribunal de Batlles a, par jugement du 20 juillet 2009, accueilli partiellement la demande. Mme Mercader a interjeté appel le 6 octobre 2009. Elle demandait l'octroi d'une pension correspondant à un taux de 60 % ou, subsidiairement, la fixation de ce taux à 48 %. La CASS concluait à la confirmation du jugement de première instance.
Le Tribunal Superior de Justícia, Sala Administrativa, a été saisi de l'appel. Il s'est déclaré compétent sur le fondement de l'article 39.3 de la Llei qualificada de la Justícia.
Question de droit
La décision pose, implicitement, deux questions.
La première porte sur l'appréciation de l'élément professionnel de l'incapacité. La Sala Administrativa devait déterminer si l'impossibilité pour l'assurée de reprendre son activité, établie par les experts médicaux, justifiait l'attribution de l'élément professionnel de 20 %. Ce facteur complète le taux de déficience physique dans le calcul de la pension.
La seconde concerne la détermination de l'indice global de la déficience physique. Il s'agissait de savoir sur quelle base ce taux global devait être fixé lorsque les experts désignés par la Batllia retiennent une incapacité fonctionnelle étendue.
La décision ne formule pas expressément ces questions dans les termes ci-dessus. Elles se déduisent du raisonnement des fondements de droit, qui se limite à l'examen des conclusions médicales.
Solution et dispositif
La Sala Administrativa retient que, selon les experts désignés par la Batllia, « l'état actuel de la colonne dorso-lombaire de la patiente l'empêche d'effectuer tout type d'activité professionnelle impliquant un effort physique, même modéré ». Ce constat est pris en compte dans l'évaluation de l'élément professionnel. Le tribunal en déduit que l'intéressée n'a pas repris son travail pour des raisons médicales et que celles-ci ne permettent pas de justifier l'attribution de l'élément professionnel de 20 %. L'indice global de déficience physique est alors fixé à 48 %, conformément au rapport des experts (fol. 70).
Le dispositif est ainsi rédigé, dans sa version originale en catalan :
« Primer: Estimar en part el recurs d'apel·lació presentat per la Sra. Mercader. Segon: Revocar en part la sentencia recorreguda i reconèixer el dret