JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — cassation totale
Sumari Analític Korpus — Il résulte de la décision rendue le 25 février 2010 (n° 43/09) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (cassation totale).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (cassation totale), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD 21/2010, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Penal, 25 février 2010
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Penal, 25 février 2010, STSJAD 21/2010, ECLI:AD:TSJADAD:2010:21, recours n° 43/09 (Lire sur source officielle)
Note : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence ci-dessus est reconstituée à partir des métadonnées figurant dans le texte intégral (ROJ, ECLI, numéro de rôle, date).
Faits et procédure
La prévenue, Mme G., de nationalité andorrane et sans antécédents pénaux, a réalisé elle-même deux photocopies en couleur d'une ordonnance médicale établie à son nom par le service des urgences de l'hôpital Nostra Senyora de Meritxell. Elle ne disposait plus de l'ordonnance originale pour le médicament « Dalparan ».
Les faits, tels que qualifiés par le Tribunal de Corts, sont les suivants :
- le 14 juin 2006, à midi, elle présente la première photocopie à une pharmacie d'Andorre-la-Vieille, sans parvenir à obtenir le médicament ;
- à la même date, elle présente la seconde photocopie à une autre pharmacie, à Escaldes-Engordany, et obtient la délivrance d'une boîte du médicament.
Par jugement du 4 septembre 2009, le Tribunal de Corts (affaire TC-029-5/08) a déclaré la prévenue coupable de délit mineur continué de création et d'utilisation de document privé inauthentique, prévu par l'article 435.1 et 2 du Code pénal. Il a retenu la circonstance atténuante de l'article 29.3 et l'a condamnée à trois mois de prison conditionnelle, avec mise à sa charge des frais de procédure.
La défense a interjeté appel. Elle soutenait qu'une photocopie ne constitue pas la création d'un document inauthentique, dès lors qu'elle ne modifie pas l'original. À titre subsidiaire, elle demandait la révocation de la condamnation aux frais. Le ministère public a sollicité la confirmation du jugement, au motif que la photocopie constituait la création d'un document destiné à altérer frauduleusement la vérité.
Question de droit
La question posée à la Sala Penal du Tribunal supérieur de justice était la suivante : la confection, par le prévenu lui-même, d'une photocopie d'une ordonnance médicale, en vue d'obtenir la délivrance d'un médicament soumis à prescription, constitue-t-elle l'infraction de création et d'utilisation de document privé inauthentique au sens de l'article 435 du Code pénal ?
Cette question engage deux éléments de l'infraction. Le premier est l'élément matériel, c'est-à-dire la création d'un document inauthentique, ou sa falsification. Le second est l'élément moral, à savoir l'intention d'altérer frauduleusement la vérité. Le juge d'appel devait par ailleurs vérifier si le document produit présentait une valeur probatoire, condition qui n'est pas expressément visée par le texte d'incrimination mais que la décision tient pour déterminante.
Solution et dispositif
Le Tribunal supérieur de justice accueille l'appel. Il retient que l'interprétation du premier juge « n'est pas totalement conforme avec le principe de légalité et d'interprétation stricte de la norme répressive ». Il relève en particulier que la photocopie, si elle peut servir de support à un écrit falsifié, « ne constitue pas en soi une création d'un document inauthentique » dès lors que l'original n'est pas altéré et demeure lui-même authentique. Il ajoute que le document produit doit avoir « une valeur probatoire pour établir un droit ou un fait avec des conséquences juridiques », condition qui fait défaut en l'espèce : la photocopie n'avait pas de valeur propre pour obtenir les médicaments, et c'est « le manque de diligence minimale »