JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Sumari Analític Korpus — Il résulte de la décision rendue le 12 avril 2010 (n° 21/10) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD 29/2010, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra (Sala Administrativa), 12 avril 2010
Décision commentée : STSJAD 29/2010, ECLI:AD:TSJADAD:2010:29, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 12 avril 2010, recours n° 21/10 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le requérant, M. Hoyos, est propriétaire d'un terrain sur lequel est édifié l'Hôtel Diplomàtic, construit en vertu d'autorisations communales et gouvernementales délivrées en 1992. Le Plan d'ordonnancement et d'urbanisme paroissial (POUP) d'Andorre-la-Vieille inclut ce terrain dans l'unité d'action PP-SUR-25 « Avinguda Tarragona », classée en sol urbanisable. Le requérant soutient que le terrain relève du sol urbain consolidé, dès lors que l'autorisation de 1992 supposait la reconnaissance de la qualité de solar (terrain à bâtir). Il demande en outre que la voie postérieure, créée par le plan, relève du réseau viaire urbain (classe C2) et non du réseau viaire civique (classe C3), de nature piétonne.
Par jugement n° 2009-092 du 13 juillet (la date de l'année ne se déduit que de la numérotation, la décision ne la mentionnant pas expressément), la Section administrative du Tribunal de batlles a rejeté la demande et déclaré conforme au droit la résolution de la Commission technique d'urbanisme du 20 décembre 2007, qui avait rejeté le recours en reconsidération contre l'approbation définitive du POUP.
Le requérant interjette appel. Le Gouvernement s'oppose au recours, en faisant valoir que l'environnement urbanisé de l'hôtel n'est que partiel et irrégulier, ce qui justifie son intégration dans une unité en sol urbanisable, et que la voie postérieure doit permettre la circulation des véhicules vers l'hôtel. La Commune d'Andorre-la-Vieille soutient que l'intégration dans l'unité d'action ne présente que des avantages pour le propriétaire. Après l'audience du 26 janvier 2010, la Sala Administrativa rend sa décision le 12 avril 2010.
Question de droit
La question centrale est de savoir si un terrain bâti en vertu d'une autorisation délivrée sous l'empire du régime antérieur, et dont la qualité de solar est alléguée, peut être inclus dans une unité d'action en sol urbanisable prévue par le POUP. Se pose en outre la question de la qualification de la voie nouvellement créée : réseau viaire urbain ou réseau viaire civique.
Le requérant invoquait le caractère urbain de son terrain, l'existence d'une autorisation de construire et la reconnaissance implicite de la qualité de solar. La Sala devait donc apprécier la portée de l'article 29 de la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme (LGOTU) au regard de la survivance de droits acquis sous le régime des Ordonnances d'urbanisme et de construction.
Solution et dispositif
La Sala rejette l'appel et confirme le jugement de première instance. Elle retient que l'article 29 LGOTU permet de classer en sol urbanisable « els terrenys que requereixin obres d'urbanització que afectin més del seixanta per cent de la superfície independentment de la qualificació que tinguin en la zonificació vigent anteriorment ». Elle en déduit que la loi n'exclut pas les terrains qui, sous le régime antérieur, bénéficiaient d'une qualification de sol urbain ayant permis la délivrance d'un permis de construire. La raison en est que la construction réalisée selon ce régime ne garantit pas l'acquittement des charges d'urbanisation qu'exige le système actuel.
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